Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-19.372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.372
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 132 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que si, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats en première instance n'est pas exigée, toute partie peut néammoins la demander ; qu'en ce cas, le juge ne peut la refuser s'il entend fonder sa décision sur ces pièces ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de demande de communication de pièces soulevée par M. X... et, sur le fondement de trois rapports d'enquête de la CMSA, confirmer un jugement assujettissant cet exploitant agricole, à compter du 1er janvier 2001, au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23 du code rural, l'arrêt attaqué énonce que les rapports figuraient déjà dans les pièces produites en première instance et avaient été soumis à la signature de M. X... qui l'avait refusée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la CMSA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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