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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10257 F
Pourvoi n° K 18-26.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
Mme [R] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 18-26.508 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Streit mécanique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1][Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [B], épouse [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Streit mécanique, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [B], épouse [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B], épouse [Z], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [B], épouse [Z].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Z] de ses demandes tendant à voir juger que l'accident du travail dont elle a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société Streit Mécanique, à fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM, à ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer les chefs de préjudices personnels prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le déficit fonctionnel temporaire et la tierce personne avant consolidation, à renvoyer l'affaire au tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour statuer sur la question de l'indemnisation des préjudices après expertise et à dire et juger que l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en sa qualité de technicienne qualité laboratoire, Mme [Z] se voyait conférer dans l'entreprise plusieurs tâches, lesquelles sont listées dans un document intitulé « Définition de Fonctions » ; qu'elle avait notamment pour attribution de procéder à l'analyse de la concentration de lessive et de lubrifiant dans les machines d'usinage et d'en rajouter en tant que de besoin ; que pour effectuer la rectification des fluides de coupe la salariée devait dans un premier temps remplir un seau, d'une contenance de 10 litres, en actionnant des robinets mis en place au-dessus de fûts qui contenaient des lessives et des lubrifiants ; qu'il lui appartenait ensuite de déplacer le seau jusqu'à la machine qui requérait un ajout de fluide ; que pour mettre en avant la pénibilité liée à l'exécution de cette tâche Mme [Z] rapporte « son gabarit » personnel (1,48 m /44 kg) à la hauteur des fûts dont la hauteur oscille entre 1,30 m et 1,50 m ; que si diverses attestations décrivent les opérations effectuées par la salariée lors de la rectification des fluides, aucune ne fait cependant état de doléances exprimées par celle-ci, étant ajouté que lors de l'entretien d'évaluation réalisé en 2012, Mme [Z] n'a fait part à son employeur d'aucune difficulté résultant des opérations visant à la rectification des fluides ; que la SA Streit Mécanique fait valoir pour sa part que ces tâches restaient très ponctuelles ; qu'elle indique que l'ajout de lessive se faisant en moyenne deux fois par mois (ajout en moyenne de 5 à 6 litres par machine) et qu'il en allait de même pour les lubrifiants ; que la société intimée verse aux débats les fiches de suivi des bains complétées par la salariée ; que malgré ces données objectives, Mme [Z] a toutefois affirmé à l'agent enquêteur de la caisse avoir rempli 15 seaux par semaine lors de l'accident du travail ; que postérieurement à l'accident du travail, le médecin du travail a été amené à faire des préconisations contenues dans une étude de poste ; que s'agissant des tâches relatives à la rectification des fluides et des bains lessiviels, il ne fait à aucun moment mention de poste à risque ; qu'il suggère simplement d'adapter le poste aux aptitudes de la salariée en entreposant horizontalement les fûts, en y installant des mélangeurs et en dotant la salariée d'un chariot pour le transport des seaux ; que la SA Streit Mécanique produit aux débats le document unique d'évaluation des risques créé le 30 octobre 2009, pris dans ses versions successives ; que la rectification des fluides n'a jamais été recensée comme étant une fonction susceptible d'engendrer un quelconque risque ; que cette tâche n'a pas davantage était retenue au titre du plan d'action de la prévention de la pénibilité au sein de la société, lequel a été signé en 2014 par les représentants du personnel, membres du CHSCT ; que Mme [Z] ne saurait se prévaloir de l'avis du CRRMP pour soutenir que l'employeur avait nécessairement connaissance du risque dont s'agit dès lors que l'appréciation du comité portait ,dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée, sur l'intégralité des attributions dévolues à la salariée ; qu'en conclusion des éléments sus-exposés, il y a lieu de considérer que la fonction consistant à la rectification des fluides au sein de l'entreprise Streit Mécanique n'exposait Mme [Z] à aucun danger particulier ; qu'il convient d'ajouter qu'en l'absence d'une obligation faite à la salariée de remplir complètement le seau lors de chaque déplacement, celle-ci avait la faculté d'en adapter le contenu à ses aptitudes physiques au besoin en multipliant les déplacements ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [Z] communique aux débats les photographies de la station de distribution de lubrifiants de Clerval prises le 16 juillet 2012 et prétend s'en rapporter la preuve qu'elles auraient été envoyées pour une demande, réitérée sans succès, d'aménagement identique sur le site de [Localité 3] à M. [X] ; que s'il ressort de ces photos que les équipements mis en place sur un autre site constituent un progrès, ces documents ne suffisent pas à rapporter la preuve que l'employeur avait conscience d'exposer la santé de Mme [Z] employée sur un autre site que celui correspondant aux photographies prises le 16 juillet 2012 ; que sur le compte rendu de l'enquête de la CAM RISQUES PROFESSIONNELS, Mme [Z] communique aux débats un compte rendu, intitulé « Synthèse », de l'enquêteur dite « maladies professionnelles » clôturée le 3 avril 2015 et qui décrit les lieux et le travail de Mme [Z] à la suite de l'accident survenu cette fois à l'épaule droite ; que le rapport de l'enquêteur de la CARSAT indique que pour « l'analyse et la rectification des bains lessiviels [?] l'ouverture des capots prend 2 à 3 secondes » ; qu'ils sont « situés à une hauteur de 40 cm à 2m » ; que Mme [Z] « remplit [?] un seau de produit (5 litres maximum, 8 à 10 seaux par semaine) à des bidons munis d'une pompe (hauteur de 1m30) qu'elle doit actionner 5 minutes par seau » ; que le rapport indique par ailleurs que pour « l'extraction d'une pollution (?) [Mme [Z]] doit tenir les bras en antépulsion à plus de 60° au-dessus d'un bac qui recueille le produit ; l'opération de nettoyage dure 10 à 20 minutes selon les pièces de 3 à 12 kg » ; que ce rapport ne fait état d'aucun risque ou danger auquel Mme [Z] ou tout autre salarié serait exposé(e) sur ce type de poste ; que sur la tenue du « registre des accidents bénins » ; [?] ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident du 4 mars 2013, déclaré par Mme [Z] dans les termes qui suivent : « elle a ressenti une douleur à l'épaule gauche lors d'un déplacement d'un seau de lubrifiant » n'a entraîné aucun arrêt de travail ; qu'il a été inscrit par l'employeur sur le « registre des accidents bénins » et qu'il a été transmis le jour même à la CPAM sans que la victime ait fourni des informations permettant à l'employeur de conclure, en l'absence d'arrêt de travail, à la survenue d'un accident grave ; que sur les fiches d'aptitude ; qu'il convient de relever que l'accident de travail est survenu le 4 mars 2013, mais que les fiches d'aptitude porte sur une période antérieure ; que sur l'absence de rapport de l'inspection du travail et de l'ergologue de l'AST ; que Mme [Z] soutient sans en apporter la preuve autrement que par ses propres déclarations ou écrits qu'en octobre 2014, l'inspection du travail aurait préconisé à la société Streit Mécanique de solliciter la SAMETH et l'ergologue de l'AST ; et que dans un courrier du 24 novembre 2014, la société Streit Mécanique aurait précisé qu'elle ferait cette démarche ; que l'absence de rapport de l'inspection du travail et de l'ergologue de l'AST ne saurait donc être reprochée à l'employeur, d'autant que Mme [Z] avait, tout comme l'employeur, la possibilité de saisir ces services pour les alerter, le cas échéant, sur sa situation professionnelle et la situation de danger à laquelle elle était exposée ; que sur l'absence d'enquête par le CHSCT ; [?] ; qu'en l'espèce, Mme [Z] fait valoir qu'elle a souffert d'une maladie professionnelle liés aux problèmes rencontrés au niveau cette fois de l'épaule droite ; que l'employeur aurait dû faire diligenter une enquête par le CHSCT en application de l'article L. 4523-3 du code du travail, le CHSCT qui dispose qu'il « est informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves » ; que le CHSCT doit procéder à des enquêtes en cas d'accident ou maladie professionnelle ; qu'il ressort d'un mail en date du 5 juillet 2016 de l'inspectrice du travail adressé à Mme [Z] qu'après recherche dans le dossier d'entreprise, les services de l'inspection du travail indiquent qu' « au vu du dossier de l'entreprise, le CHSCT n'a pas fait d'enquête sur l'accident du travail du 4 mars 2013 » ; que par courrier électronique adressé à Mme [Z] le 22 juin 2016, la CARSAT précise le résultat de ses recherches dans les termes qui suivent : « je vous confirme qu'il n'y a pas eu d'enquête réalisée par nos services suite à vos accidents du travail du 4 mars 2013? » ; que l'absence d'enquête diligentée par le CHSCT ne saurait être reprochée à l'employeur dès lors que ce dernier n'avait été saisi d'aucune demande ou proposition en ce sens, et dès lors que l'accident, par ailleurs inscrit sur le « registre des accidents bénins » destiné à être transmis à la fin de chaque année civile, par lettre avec avis de réception, à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ; que sur le plan d'action en faveur de la prévention de la pénibilité ; que Mme [Z] ne conteste pas que le poste occupé par la salariée n'est pas considéré comme pénible au regard du plan d'action en faveur de la prévention de la pénibilité arrêté entre la direction et les institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; que sur le DUER ; que Mme [Z] reproche à l'employeur de ne pas avoir transcrit sur le DUER les demandes d'aménagement de poste ; que la société Streit Mécanique produit en pièce 17 un « document unique d'évaluation des risques » (DUER) incomplet ; que ce document, obligatoire depuis la circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002, doit être mis à jour lorsque survient un accident du travail ; qu'il ressort d'un mail en date du 5 juillet 2016 émanant de l'inspectrice du travail précise qu'après recherche dans le dossier d'entreprise, que les services de l'inspection du travail indiquent « nous ne possédons pas le DUER qui était en vigueur lors de votre accident du travail du 4 mars 2013? » ; que Mme [Z] produit également aux débats des échanges par courriels avec la personne chargée de la communication de l'entreprise Streit Mécanique, en date du 5 juillet 2016 et relatifs au DUER, l'employeur indiquant à l'occasion de ces courriels que « le document unique sert l'action. Une fois une action réalisée, celle-ci sort du document » ; qu'il ressort d'un mail en date du 5 juillet 2016 émanant de l'inspectrice du travail précise qu'après recherche dans le dossier d'entreprise, que les services de l'inspection du travail indiquent « nous ne possédons par le DUER qui était en vigueur lors de votre accident du travail du 4 mars 2013? » ; qu' « au vu du dossier de l'entreprise, le CHSCT n'a pas fait d'enquête sur votre accident du travail du 4 mars 2013 » ; que le CHSCT, lors de l'accident signalé par Mme [Z], ne s'est pas saisi en l'absence, selon lui, de risque particulier identifié ; que le DUER produit par l'employeur est conforme, détaillé, et régulièrement mis à jour au 1er septembre 2015 et au 1er septembre 2016 ; que ce document ne mentionne pas que le poste de travail de Mme [Z] est considéré comme pénible ou dangereux ; que sur le rajout de lessive et de lubrifiant ; que Mme [Z] invoque l'« incidence », pour une personne de sa taille et de son poids, d'avoir à soulever à 1 m 70 du sol un seau de 9 à 10 kg et indique que la pièce 19 communiquée par la Streit Mécanique permet de constater le suivi des débits et de relever que, selon les machines, la quantité varie de 6 L à 35 L, soit de 7,2 kg à 42 kg, la densité variant de 1,2 à 1,2 kg/L selon les produits utilisés ; que la société Streit Mécanique déclare que la question d'ajouts de lubrifiants ou de lessive ; correspond à une « tâche ponctuelle », mais ne conteste pas ; qu'il n'est pas contesté que Mme [Z] mesure 1,48 m et pèse 44 kg ; que la hauteur d'un fût est de 1,30 à 1,50 m environ ; que cette hauteur varie s'il est posé sur une palette ou un bac de rétention ; qu'il ressort du document de suivi des bains, renseigné par la salariée elle-même, que Mme [Z] intervenait sur les machines à laver pour faire un ajout de lessive en moyenne deux fois par mois (ajout en moyenne de 5 à 6 litres par machine) (pièce n° 19) ; qu'il en allait de même pour l'ajout de lubrifiant ; que ce n'est que lorsque la concentration était trop faible, à la suite du contrôle réalisé par le fournisseur Fuchs, que Mme [Z] devait ajouter du lubrifiant ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une tâche quotidienne, ainsi que l'illustre le document de suivi établi par ce fournisseur (Pièce n° 20) ; que Mme [Z] ne conteste pas que le poste occupé se situait en-dessous du seuil défini en termes de fréquence de poids ; qu'il n'est pas démontré qu'il implique nécessairement et par lui-même une manipulation dangereuse en hauteur ; que la société Streit Mécanique produit des photographies concernant une machine d'usinage d'une machine à laver sur un parc machines composé d'environ 85 machines d'usinage et de 12 machines à laver ; que Mme [Z] ne conteste pas que deux photographies versées aux débats montrent que le rajout de lessive et de lubrifiant s'effectue dans une position normale, impliquant une manipulation du seau au niveau du bassin ; que les photographies n° 8 versées aux débats par Mme [Z] font apparaître la présence d'un seau sur un fût et celle d'une pompe manuelle sur un réservoir cylindrique, nullement placés en hauteur mais à environ 130 cm du sol, manipulables pour une personne en station debout ; que sur les doléances du salarié ; qu'il n'est pas démontré qu'une contre-indication médicale particulière ait été formalisée avant septembre 2013 ; que la salariée a toujours été déclarée apte, sans restriction aucune, à occuper ses fonctions par la médecine du travail, avant que ne survienne l'accident du 4 mars 2013 ; que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve qu'elle a formulé une doléance ou une demande relativement à ses conditions de travail, en particulier à l'occasion de ses entretiens annuels ; que ce n'est qu'après son placement en arrêt de travail, en septembre 2013 et son intervention chirurgicale ; qu'en décembre 2013 s'est effectivement posée la question de l'aménagement du poste de travail de Mme [Z] désormais dans l'incapacité d'effectuer certaines de ses tâches ; que sur l'avis motivé du CRRMP ; que Mme [Z] produit aux débats un avis motivé du CRRMP en date du 14 décembre 2015 concernant cette fois encore les problèmes rencontrés à l'épaule droite par la conduite d'un certificat médical du 3 décembre 2014 ; que ce document souligne que les activités professionnelles exercées par Mme [Z] depuis 1997, à son dernier poste depuis 2001 « l'exposant de façon habituelle à des facteurs de contraintes et de sollicitations mécaniques (en termes d'amplitude et d'efforts contre la résistance), pouvant expliquer l'apparition de cette pathologie », étant relevé que l'emploi des mots « pouvant expliquer » et non pas « expliquent » introduit nécessairement un élément d'incertitude dans l'interprétation de cet avis ; qu'il importe par ailleurs de relever que cet avis reconnaît un lien entre le poste occupé et la pathologie déclarée par l'employé, étant précisé que ce lien ne saurait suffire à rapporter la preuve d'une faute inexcusable ; qu'il importe également de relever que ce document en date du 14 décembre 2015 ne pouvait être connu de l'employeur au moment de l'accident déclaré le 4 mars 2013 ; qu'il ne peut donc suffire à démontrer que l'employeur avait conscience d'un danger auquel le salarié aurait été exposé ; que sur l'absence de fiche individuelle d'exposition à la pénibilité ; [?] ; qu'en l'espèce, Mme [Z] fait valoir que la société Streit Mécanique ne tenait pas de fiche individuelle d'exposition à la pénibilité, mais ne démontre pas qu'elle ait été exposée à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, au-delà des seuils réglementaires après applicable des mesures de protection collective et individuelle ; que sur les actions en faveur de la prévention de la pénibilité ; que la société Streit Mécanique fait valoir qu'elle a mis en oeuvre des actions en faveur de la prévention de la pénibilité, et qu'elle met tout en oeuvre, en coopération avec la médecine du travail, pour aménager le poste de travail de Mme [Z], même si elle risque de se voir contrainte de proposer à la salariée une réduction de son temps de travail ; que ces actions, ou cette étude réalisée alors que Mme [Z] était déjà en arrêt de travail, ne démontrent pas que le poste présente par lui-même un danger pour son utilisateur ou qu'il soit susceptible d'altérer par principe l'état de santé d'un employé ; qu'il n'est pas contesté que c'est uniquement à la suite du « placement en arrêt maladie en septembre 2013 et son intervention chirurgicale en décembre de la même année et que s'est effectivement posée la question de l'aménagement du poste de travail de Mme [Z].. », selon les termes mêmes de l'employeur ; que sur le transport des pièces à examiner ; qu'en ce qui concerne le transport des pièces à examiner à l'aide d'un chariot manuel, la société Streit Mécanique justifie que les tests qu'elle a fait réaliser dans le cadre du plan d'action de prévention de la pénibilité, concluent à un effort de roulage engendré inférieur aux normes admises ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que, pour les charges lourdes, un chariot électrique doit être utilisé ; et que le chariot type HTT mis à disposition de Mme [Z] est conforme ; que la société Streit Mécanique indique sans être contredite que l'accident en cause n'est pas survenu à l'occasion d'une manutention de pièces ; que sur les attestations de collègues ou d'anciens collègues ; que Mme [Z] verse aux débats plusieurs attestations de collègues ou d'anciens collègues [?] ; que les témoins déclarent que le poste de travail de la demanderesse aurait dû être aménagé ; et que la salariée travaillait dans des positions demandant « un effort considérable » dans la mesure où elle devait transporter des pièces lourdes sur un tire-palette manuel et dans la mesure où elle devait remplir, à l'aide d'une pompe manuelle, un seau posé sur un fût à 1,30 mètre du sol ; qu'il n'est toutefois pas contesté que la zone de préparation dans laquelle Mme [Z] effectuait ses opérations est un local fermé, éloigné de la quasi-totalité des témoins comme le révèle le plan produit ; qu'il convient par ailleurs de relever qu'aucun des témoins qui désapprouvent, dans leurs attestations, les conditions de travail auxquelles était supposée être exposée Mme [Z] n'ont alerté l'employeur, le CHSCT ou l'inspection du travail sur une situation préjudiciable, toujours selon leurs attestations, à la santé de Mme [Z] ; que sur les certifications ; qu'il n'est pas contesté que la société Streit Mécanique bénéficie des certificats AFAQ OHSAS 18001 :2007 (en matière de sécurité d'hygiène) et de la certification ISO 14001 :2004 ; qu'il ressort de l'ensemble des observations qui précèdent que l'accident du 4 mars 2013 revêt certes une qualification professionnelle ; que pour autant, aucune contre-indication médicale particulière n'a jamais été portée à la connaissance de l'employeur avant septembre 2013 ; qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait eu conscience du risque encouru par Mme [Z], de se blesser à l'épaule le 4 mars 2013, dès lors qu'aucun document médical ne faisait état d'une inaptitude particulière ; qu'aucune démarche n'avait été engagée par Mme [Z] pour faire reconnaître son inaptitude au poste de travail qui lui avait été confié ; qu'aucune instance représentative du personnel n'avait alerté l'employeur sur le risque encouru par Mme [Z] ; qu'aucun des collègues de cette salariée n'a jamais signalé à l'employeur, au CHSCT ou à l'inspection du travail une quelconque anomalie ou difficulté susceptible de mettre en péril la santé de Mme [Z] au sein de l'entreprise ; qu'aucun des rapports produits aux débats n'a dénoncé un comportement fautif de la part de l'employeur et pouvant être à l'origine de l'accident du 4 mars 2013 ; que l'accident survenu le 4 mars 2013 est un fait unique, sans précédent, ni renouvellement connu ; que le poste ne révélait aucun dysfonctionnement ou anomalie par lui-même ; et qu'il n'est pas démontré que les employés précédemment affectés à ce poste aient été exposés au danger dénoncé par Mme [Z] ou qu'ils aient été victimes, sur ce type de poste, d'un accident dans les conditions rapportées par cette dernière ;
1°) ALORS QUE les règles de prévention des risques résultant de la manutention des charges visent l'ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables ; que l'omission de prendre les mesures de prévention susvisées caractérise, en cas de réalisation du risque, la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Mme [Z], qui mesure 1,48 m et pèse 44 kg, devait remplir des seaux de lubrifiants ou de lessive d'une contenance de 10 litres en actionnant des robinets mis en place au-dessus de fûts d'une hauteur de 1,30 m à 1,50 m environ, variant selon que le fût est posé sur une palette ou un bac de rétention, et qu'il lui appartenait ensuite de déplacer le seau jusqu'à la machine qui requérait un ajout de fluide ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable de la société Streit Mécanique, que la fonction consistant à la rectification des fluides n'exposait Mme [Z] à aucun danger particulier et qu'il n'était pas démontré que l'employeur ait eu conscience du risque encouru par celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant aux risques liés aux manutentions manuelles, a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4541-1 et R. 4541-1 à R. 4541-8 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en écartant la faute inexcusable de la société Streit Mécanique, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 14-15), si l'employeur avait mis en oeuvre, dans le cadre de la rectification des fluides qui incombait à Mme [Z], les mesures de prévention prévues par les articles L. 4541-1 et R. 4541-1 à R. 4541-8 du code du travail, et notamment si Mme [Z] avait pu bénéficier d'une information sur les risques encourus, d'une formation pratique adéquate à la sécurité et aux gestes et postures pour réaliser les manutentions manuelles, d'une évaluation et d'une organisation de son poste de travail afin d'éviter ou réduire les risques, notamment dorso-lombaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais qu'il suffit qu'elle en soi une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme [Z] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Streit Mécanique, qu'en l'absence d'une obligation faite à la salariée de remplir complètement le seau lors de chaque déplacement, celle-ci avait la faculté d'en adapter le contenu à ses aptitudes physiques au besoin en multipliant les déplacements, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4541-1 et R. 4541-1 à R. 4541-8 du code du travail.
4°) ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'il doit établir et mettre à jour, au moins annuellement et lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie, un document unique d'évaluation des risques ; qu'en l'espèce, Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 4 mars 2013 ; que la société Streit Mécanique a produit un document unique d'évaluation des risques créé le 30 octobre 2009, mis à jour en 2015 et 2016 ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que le « DUER produit par l'employeur est conforme, détaillé, et régulièrement mis à jour au 1er septembre 2015 et au 1er septembre 2016 », que ce « document ne mentionne pas que le poste de travail de Mme [Z] est considéré comme pénible et dangereux » et « que la rectification des fluides n'a jamais été recensée comme étant une fonctions susceptible d'engendrer un quelconque risque », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions, p. 11-14), si la société Streit Mécanique avait établi et mis à jour un document unique d'évaluation des risques au moment de l'accident dont a été victime Mme [Z], soit en 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-3, R. 4121-1 à R. 4121-3 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.