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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-86.732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.732

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Cassam, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS (REUNION), chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui, pour faux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 ans d'interdiction des droits énoncés à l'article 131-26, 1, 2 et 3 du Code pénal ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2, alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal, méconnaissance des droits de la défense, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cassam Y... coupable des faits qui lui ont été reprochés lequel a été condamné à la peine de 6 mois de prison avec sursis et a été prononcée à son encontre l'interdiction d'exercer les droits énoncés à l'article 131-26, 1, 2 et 3 du Code pénal pendant deux ans ; " aux motifs propres que le fait pour Cassam Y... d'établir le 20 janvier 1990 et de signer un document antidaté du 19 janvier 1990 intitulé " rapport de la commission chargée des opérations d'ouverture des plis " faisant état faussement de ce que la commission avait proposé de déclarer l'appel d'offres infructueux cependant que ladite commission avait proposé en réalité l'attribution de l'affermage des eaux à la CGE constitue l'élément matériel du délit de faux dans la mesure où l'établissement d'un faux document par un maire entraîne un préjudice social et où le faux rapport avait pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en effet, contrairement, à ce que soutient la défense, le document argué de faux, qui est décrit au sens de l'article 441-1 du Code pénal, a bien pour effet d'établir la preuve d'un faut ayant des conséquences juridiques, dans la mesure où la commission d'appel d'offres est un organe consultatif, dont l'existence est régulièrement prévue par les textes et dont le rôle est essentiel dans l'attribution des marchés publics ; que Cassam Y... ne peut soutenir que l'altération de la vérité n'entraînerait en l'espèce aucun préjudice, cependant qu'il existe un préjudice moral certain et direct, subi par la commission d'appel d'offres, dont il était par ailleurs le président, et qu'il avait vocation à représenter ; qu'il n'est pas établi que les pressions invoquées par le maire aient été de nature à constituer une contrainte sérieuse dans la mesure où le mis en examen expose qu'il a rédigé le document litigieux à la suite de l'exhibition par M. X... d'une simple pétition signée de 23 conseillers municipaux ; qu'il l'a fait intentionnellement et sans en référer aux autres membres de la commission d'appel d'offres, à qui il a causé un préjudice ; qu'il s'ensuit que la décision déférée est en voie de confirmation en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant très exactement apprécié les peines, principales et complémentaires, à affliger à Cassam Y..., qui constituent des sanctions bien proportionnées à la gravité des faits, déjà très anciens, et bien adaptés à la personnalité de l'intéressé, qui était alors maire de sa commune ; " et aux motifs des premiers juges qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; qu'il est constant qu'à l'occasion de l'attribution d'un marché public d'affermage des eaux, la commission d'appel d'offres de la commune de Saint-Paul a voté en faveur de la Compagnie Générale des Eaux et que le 22 janvier 1990 un courrier en ce sens, daté du 19 janvier signé de Cassam Y..., membre de cette commission et maire de la commune, a été enregistré à la sous-préfecture de Saint-Paul ; que le 21 janvier 1990, un second document antidaté du 19 janvier 1990 a été signé par Cassam Y... et remis à MM. Z... et X... et que le prévenu soutient que ce document a été établi à la suite de pressions, notamment en raison d'une pétition de 23 conseillers municipaux, menaçant de démissionner si l'appel d'offres n'était pas déclaré infructueux ; que, toutefois, aussi bien les investigations effectuées par les débats à l'audience démontrent que Cassam Y... a signé cette pièce afin d'éviter la démission du conseil municipal et ne pas perdre sa place de maire de la commune de Saint-Paul ; que ces circonstances ne caractérisent donc pas la contrainte au sens de l'article 122-2 du Code pénal ; que l'acte incriminé, antidaté et mentionnant des faits inexacts, puisque la commission d'appel d'offres avait pris sa décision, constitue bien une altération frauduleuse de la vérité susceptible d'avoir des conséquences juridiques précises puisque l'affermage des eaux à la Compagnie Générale des Eaux était remis en cause ; que la commission de ce type d'infraction par le premier magistrat de la commune revêt une gravité particulière justifiant sa condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis et l'interdiction des droits civils, civiques et politiques pendant 2 ans ; " alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression et de pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le prévenu insistait dans ses écritures d'appel sur la circonstance que le document argué de faux ne pouvait avoir pour effet d'établir la preuve d'un fait ou d'un droit ayant des conséquences juridiques et ce dans la mesure où le conseil d'Etat par son arrêt du 19 novembre 1993 avait notamment rappelé qu'il n'appartenait qu'au conseil municipal, en application de l'article L. 121-26 du Code des communes, de décider du choix du contractant de la commune au vu de la proposition faite par la commission d'appel d'offres et qu'en l'absence de décision du conseil municipal, le maire de la commune ne pouvait, comme il l'a fait par sa décision du 19 janvier 1990, choisir la Compagnie Générale des Eaux comme fermier du service public de distribution d'eau potable, en sorte que cette décision du 19 janvier 1990 ne pouvait avoir de conséquences juridiques ; que, dès lors, le fait d'établir le 21 janvier 1990 et de signer un document antidaté du 19 janvier 1990 intitulé " rapport de la commission chargée des opérations d'ouverture des plis " faisant état faussement de ce que la commission avait proposé de déclarer l'appel d'offres infructueux, ne pouvait constituer l'élément matériel du faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérant, la Cour viole les textes cités au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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