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Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-40.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-40.296

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-40.296 à F 01-40.305 ; Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., Christiane et Sephora C..., Isabelle D..., et MM. E... et F... ont été embauchés par le GIE Pari mutuel hippodrome, en qualité de vacataires occasionnels / guichetiers dans le cadre de contrats à durée déterminée journaliers qui se sont succédé de façon intermittente; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier ces contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée ; Sur le premier moyen commun à l'ensemble des pourvois : Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 14 novembre 2000) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée des salariés en contrats à durée indéterminée et de l'avoir condamné à leur régler une indemnité de requalification ainsi que des indemnités compensatrices de salaires, alors, selon le premier moyen : 1 / que la seule répétition de missions temporaires ne suffit nullement à caractériser l'existence d'emplois permanents, de sorte que l'arrêt qui refuse d'admettre le caractère nécessairement temporaire des tâches confiées aux guichetiers venant renforcer les effectifs normaux de l'entreprise pour la durée d'une réunion, les jours d'affluence provoquée par des circonstances non maîtrisables liées aux conditions météorologiques ou à la renommée particulière des chevaux engagés, viole l'article L. 122-1-1, alinéa 3, du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui se borne à relever que le nombre de réunions annuelles est d'environ 410, et que le nombre minimum de guichetiers est d'une trentaine pour une réunion, ne caractérise aucunement une permanence des emplois ayant donné lieu à des contrats à durée déterminée faute de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conclusions du Pari mutuel hippodrome qui faisaient valoir que "les variations du nombre de guichetiers ont été, pour 1999, entre 29 et 335, pour 1998, entre 13 et 332, pour 1997, entre 18 et 356 guichets, ce dont il résultait que l'entreprise, dont il est par ailleurs reconnu qu'elle appartenait à un secteur où il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, était amené à recourir à des contrats à durée déterminée "en raison de la nature de l'activité exercée" ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard de l'article L. 122-1-1, alinéa 3, du Code du travail ; 3 / que les contrats litigieux étaient établis sur des papiers à en-tête du Pari mutuel hippodrome, organisateur notoire de courses hippiques, appartenant à un secteur reconnu où il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, de sorte qu'en se déterminant, en l'espèce, par la circonstance inopérante que le motif du recours à un contrat à durée déterminée n'aurait pas été explicite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; 4 / que de même se trouve privé de base légale au regard du même texte ainsi que de l'article 1271 du Code civil l'arrêt qui s'abstient de s'expliquer sur le point de savoir si la signature des contrats de travail à partir de 1998 n'avait pas emporté acceptation des conditions de travail et, par conséquent, novation du prétendu contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé par les salariés jusqu'au mois de mars 1998, a exactement décidé que les relations de travail étaient, en application des dispositions de l'article L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail, réputées conclue pour une durée indéterminée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le GIE Pari mutuel hippodrome ait soumis aux juges du fond le moyen tiré de la novation de contrats ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen commun à l'ensemble des pourvois : Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome fait également grief aux arrêts d'avoir requalifié en contrats à durée indéterminée les relations de travail et d'avoir considéré que les salariés étaient en droit d'obtenir diverses indemnités de rappel, ainsi qu'un complément au titre des congés payés, en application de la convention collective de l'entreprise du Pari mutuel hippodrome, alors, selon le moyen : 1 / que la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail n'avait pas pour effet d'octroyer à leur (son) titulaire le bénéfice des avantages prévus à la convention collective, l'article 21 de celle-ci subordonnant lesdits avantages à la participation annuelle, hors congés payés, à 200 réunions diverses ou semi-nocturnes, de sorte que l'arrêt attaqué qui attribue lesdits avantages à des salariés ne remplissant pas la condition "ad hoc", viole l'article 21 susvisé, ainsi que l'article L. 212-4 du Code du travail ; 2 / qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques entre salariés à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la cour d'appel qui estime que la convention collective a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques de l'article 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L. 212-4-5, ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel et qu'il ne peut avoir pour effet d'exclure les salariés à temps partiel du champ d'application d'une convention collective ; Attendu, ensuite, que l'article 21 de la Convention collective d'entreprise du GIE Paris mutuel hippodrome qui prévoit que la durée annuelle de travail du personnel d'exploitation présent depuis un an dans l'entreprise correspond à 210 réunions diurnes ou semi-nocturnes, n'a pas pour effet d'exclure les salariés à temps partiel du bénéfice de ladite convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le GIE Pari mutuel hippodrome aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz