Cour de cassation, 22 novembre 2000. 93-70.205
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-70.205
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mai 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, au profit de la commune de Saint-Brice Courcelles, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 51370 Saint-Brice Courcelles,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Saint-Brice Courcelles, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité par Mme X..., le moyen est devenu sans portée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'a été portée sur le registre d'enquête parcellaire par le commissaire-enquêteur la mention selon laquelle le 18 janvier 1993 constituait la première journée de l'enquête parcellaire puisqu'il résulte tant du dossier de la procédure que de l'ordonnance d'expropriation que les prescriptions légales ont en fait été observées, l'exproprié qui a reçu notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 22 décembre 1992 ayant bénéficié de plus de quinze jours pour faire valoir ses observations, du 4 au 22 janvier 1993 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
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