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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s H 94-20.277, N 94-20.282 formés par M. Jean-Pierre X..., demeurant 20, cours du Maréchal Foch, 40100 Dax,
en cassation de deux arrêts rendus le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1e Chambre) , au profit :
1°/ de M. Robert Z..., demeurant ...,
2°/ de M. René Y..., demeurant ...,
3°/ de la société Axa assurances IARD mutuelle, dont le siège est : 76240 Belbeuf,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois n° H 94-20.977 et N 94-20.282 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances IARD mutuelle, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint en raison de leur connexité les pourvois n H 94-20.277 et N 94-20282;
Sur l'irrecevabilité du moyen de chacun des pourvois qui est soulevée par la défense :
Attendu que le moyen unique des deux pourvois fait grief aux arrêts attaqués, (Rouen, 7 septembre 1994) "d'avoir infirmé le jugement entrepris en ses dispositions condamnant la société d'assurances Les Mutuelles unies, aujourd'hui AXA assurances, à rembourser à des souscripteurs abusés par un sous agent de la compagnie les sommes détournées par ce dernier";
Mais attendu, d'une part, que ces arrêts n'ont pas infirmé les jugements en ce qui concerne la compagnie AXA, mais les ont confirmés;
Attendu, d'autre part, que les jugements n'avaient pas condamné la société AXA, mais avaient, au contraire, débouté MM. Z... et Y... de leur demande dirigée contre cet assureur;
Attendu, enfin, que dans ses conclusions d'appel , M. X... n'a pas demandé la condamnation de la société AXA , fût-ce à titre de garantie, mais s'est borné à solliciter la confirmation des jugements;
Que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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