Cour de cassation, 22 septembre 2005. 04-16.117
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-16.117
jurisprudence.case.decisionDate :
22 septembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Attendu que si, selon ce texte, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, l'avocat désigné peut cependant réclamer au bénéficiaire de cette aide la rémunération des diligences qu'il a accomplies avant la date de la demande d'aide ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que dans le cadre d'un litige l'opposant aux propriétaires de l'immeuble qu'il louait, M. X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocate, laquelle a été désignée pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle totale "de l'assignation jusqu'à l'exécution" pour une procédure de référé selon décision du 10 mai 2000, avec extension à l'instance au fond par décision du 11 janvier 2001 ; qu'après avoir été, en janvier 2002, déchargée de sa mission par M. X..., qui a confié alors son dossier à un autre avocat hors aide juridictionnelle, Mme Y... a sollicité de son ancien client le paiement d'honoraires ; que M. X..., refusant de payer, a saisi d'une contestation le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nanterre en réclamant la restitution d'une provision versée ;
Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé à 1 493,39 euros les honoraires de Mme Y..., l'ordonnance énonce qu'il doit être admis que l'avocat est fondé à demander le versement des honoraires s'il apparaît que celui qui lui succède intervient pour le même motif, hors aide juridictionnelle, ce d'autant que la situation de M. X... avait évolué, l'intéressé étant désormais retraité, et que Mme Y... a été déchargée de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle ; que cette avocate fait état, pour les diligences accomplies, étayées par les documents versés aux débats, de deux rendez-vous, de six lettres envoyées et de la rédaction d'une assignation, et qu'en produisant notamment un projet d'assignation, Mme Y... établit que les diligences qu'elle invoque ont été effectivement réalisées ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, et sans rechercher si les diligences dont Mme Y... réclamait la rémunération avaient été accomplies avant la date de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... le 26 avril 2000, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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