Cour de cassation, 08 novembre 2001. 01-60.685
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-60.685
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 2001 par le tribunal d'instance de Basse-Terre (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Basse-Terre, 5 mars 2001), que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Goyave, a formé un recours tendant à contester la radiation de la liste électorale de la commune de cinq cent trente-deux personnes entre 1998 et 2000 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa requête comme prescrite, alors, selon le moyen, que le délai de 10 jours prévu par l'article R. 13 du Code électoral courait à compter de la découverte de l'irrégularité des radiations "secrètes", c'est-à-dire à compter du 17 janvier 2001, date à laquelle la requête a été formée, dans le délai ouvert entre le 11 et le 20 janvier 2001 pour critiquer la liste 2001 "qui contient les irrégularités de 2000" ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que M. X... ne critiquait pas l'établissement de la liste électorale de l'année 2001 mais invoquait des irrégularités concernant les années 1998 à 2000, en a exactement déduit que le délai ouvert pour former un recours était expiré au jour de la requête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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