Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-20.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.236

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., exerçant sous l'enseigne "Etablissements Michel", demeurant 26, rue du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse de crédit agricole de l'Aube et de la Haute-Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la Caisse de crédit agricole de l'Aube et de la Haute-Marne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne de ce qu'elle intervient au lieu et place de la Caisse de crédit agricole de l'Aube et de la Haute-Marne ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1324 du Code civil, 287, 288 du nouveau Code de procédure civile et 121 du Code de commerce devenu l'article L. 511-12 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que poursuivi par la Caisse de crédit agricole de l'Aube et de la Haute-Marne (la Caisse) en paiement de deux lettres de change tirées par la société Apprets Champenois, M. X... a dénié la signature d'acceptation portée sur ces effets, en se prévalant notamment d'une lettre du 13 avril 1991, à en-tête du tireur, confirmant l'existence du faux ; Attendu que pour condamner M. X... solidairement avec le tireur, au paiement des lettres de change litigieuses, l'arrêt retient que la caisse est tiers porteur de bonne foi, M. X... n'ayant informé celle-ci du problème de la fausse signature que postérieurement à l'échéance des effets, sa plainte pénale ayant été classée sans suite, l'auteur de la lettre du 13 avril 1991 ne pouvant être identifié et l'intéressé ne s'expliquant pas sur la présence de son cachet et n'ayant fourni aucun document officiel permettant d'authentifier sa signature ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où le tiré accepteur dénie l'authenticité de sa signature portée sur une lettre de change, aux fins d'acceptation et entend ainsi exclure avoir souscrit une obligation cambiaire, il appartient au juge de procéder à la vérification du titre contesté au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents de comparaison utiles, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Caisse de crédit agricole de l'Aube et de la Haute-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit agricole de l'Aube et de la Haute-Marne, la condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz