Cour de cassation, 23 novembre 1999. 98-42.957
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.957
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 5), au profit :
1 / de Mme Jeannine X..., demeurant ...,
2 / du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi (après avertissement donné au demandeur) :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la Société générale s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 10 décembre 1997, sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la remise de bulletins de paie rectifiés présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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