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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 février 2005), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Dupont, exerçant sous l'enseigne "Bati Champagne" (société Dupont), de la construction d'une maison individuelle ; que la réception est intervenue avec une réserve sur la teinte de l'enduit du mur pignon et de la façade sud ; qu'après exécution de travaux de reprise, arguant notamment de la persistance d'un problème d'aspect de l'enduit, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation la société Dupont qui, par voie reconventionnelle, a sollicité le paiement du coût du solde des travaux ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que ces derniers indiquent, dans leurs dernières écritures, verser aux débats des photographies qui montreraient bien les différences de couleur entre façades, et même un grain de finition différent, mais que ces photographies ne figurent pas dans la liste des pièces communiquées à la partie adverse lors de la mise en état de l'affaire de sorte que, à supposer qu'elles se trouvent au dossier remis à la cour d'appel, celle-ci ne peut les prendre en considération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure et des productions, que par bordereau récapitulatif de communication de pièces établi le 12 février 2004 et annexé aux dernières écritures des époux X..., ceux-ci avaient produit non seulement les pièces communiquées en première instance numérotées 1 à 12 selon liste en annexe, mais également de nouvelles pièces communiquées à hauteur d'appel comprenant 20 photographies numérotées 1 à 20, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande relative à la réfection de l'enduit de leur maison et dit que la somme consignée en vertu de l'ordonnance de référé du 27 juin 2001 sera remise à la société Dupont en paiement de la somme qui lui était due, outre paiement des intérêts sur cette somme au taux contractuel de 1% par mois à compter du 17 janvier 2001 et jusqu'à la remise de la somme consignée l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société Dupont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Dupont à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Dupont ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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