Cour de cassation, 16 février 2022. 21-80.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.110
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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N° K 21-80.110 F-D
N° 00215
GM
16 FÉVRIER 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022
M. [M] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes n° 20/1349, 12e chambre, en date du 8 décembre 2020, qui a déclaré son appel irrecevable.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [S], les observations de la d la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de la Bretagne, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par un jugement rendu par défaut, le 13 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Rennes a, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et importation en contrebande de marchandises dangereuses, condamné M. [M] [S] à dix ans d'emprisonnement avec une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine prononcée, une interdiction définitive du territoire français, dix ans d'interdiction de séjour, a ordonné une mesure de confiscation et décerné mandat d'arrêt.
3. Le 4 mai 2017, le prévenu a formé opposition à ce jugement.
4. Le 19 juillet 2018, il a interjeté appel dudit jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. [S] irrecevable, alors « que lorsque le prévenu, condamné par défaut, fait à la fois appel et opposition, la cour d'appel, saisie de l'appel sans que l' opposition n'ait été auparavant soumise au tribunal, est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal ait décidé sur l'opposition ou que le prévenu ait renoncé à son opposition ; que l'arrêt énonce que l'opposition formée par M. [S] contre le jugement entrepris, rendu par défaut à son égard, et à laquelle il n'a pas renoncé, n'a pas été audiencée par le tribunal judiciaire de Rennes ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 489 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 489 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, le jugement prononcé par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.
7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que le jugement a été rendu par défaut à l'égard du prévenu qui a formé opposition le 4 mai 2017 et a également relevé appel par déclaration du 19 juillet 2018.
8. Les juges ajoutent que la jurisprudence de la Cour de cassation considère de manière constante, que lorsqu'un prévenu fait à la fois opposition et appel d'un jugement par défaut, la cour d'appel ne peut statuer sur cet appel, même pour en apprécier seulement la recevabilité, que si l'opposition a été déclarée irrecevable ou si le prévenu a renoncé à cette voie de recours.
9. Ils en déduisent, l'opposition n'ayant pas été audiencée et le prévenu n'y ayant pas renoncé, que l'appel formé par M. [S] n'est pas recevable en l'état de la procédure, pour respecter le principe du double degré de juridiction.
10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
11. En premier lieu, dans le cas ou l'opposition n'est pas déclarée irrecevable par le tribunal ou que le prévenu n'y a renoncé, la juridiction du second degré, qui ne peut statuer immédiatement sur l'appel, même pour en apprécier la recevabilité, doit surseoir à statuer.
12. En second lieu, elle ne peut se dispenser de fixer le terme à l'issue duquel l'affaire sera de nouveau renvoyée devant elle.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.
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