Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-80.531
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.531
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Rachid,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, du 8 décembre 1995, qui, pour viols, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à une peine d'interdiction définitive du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 316, 346, 347, 348 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, par arrêt incident prononcé après réouverture des débats par le président, la Cour a rejeté la demande de la défense tendant à ce que soit posée une question subsidiaire de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail ;
" alors, d'une part, que la publicité des débats est de droit ; que la partie civile n'ayant pas réclamé, après la première clôture des débats, que l'audience soit reprise à huis clos, la réouverture des débats devait être opérée publiquement ;
" alors, d'autre part, que, après réouverture des débats et éventuellement reddition d'un arrêt incident, les formalités substantielles de l'article 346 doivent être reprises ; que la parole doit ainsi être donnée à l'ensemble des parties, le ministère public devant à nouveau être entendu ainsi que l'avocat de l'accusé ; qu'il ne suffit pas de constater que l'accusé aurait eu à nouveau la parole en dernier ; que ces formalités substantielles ont été, en l'espèce, méconnues ;
" alors, enfin, que les arrêts incidents ne peuvent pas préjuger le fond ; que le motif avancé par la Cour pour refuser que soit posée une question subsidiaire, est tiré de ce que "les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi" et implique nécessairement que la Cour estimait que les faits reprochés à l'accusé étaient susceptibles d'une unique qualification, préjugeant ainsi le fond ; que l'arrêt incident est donc nul ainsi que la procédure subséquente " ;
Attendu que le huis clos ayant été ordonné à la demande de la victime, partie civile, c'est à bon droit que les débats ont été rouverts dans les conditions antérieures à leur clôture ;
Que, par ailleurs, la mention du procès-verbal de l'audition en dernier de l'accusé implique nécessairement celle préalable de la partie civile et du ministère public ;
Qu'enfin, en estimant qu'il n'y avait pas lieu de poser à la Cour et au jury une question subsidiaire, au motif " que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi ", la Cour n'a en rien préjugé de la culpabilité de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats a été signé le mardi 12 décembre 1995, soit postérieurement à l'expiration d'un délai de 3 jours à compter du prononcé de la décision ;
" alors que le procès-verbal doit être dressé et signé dans les 3 jours de la décision ; que l'arrêt, ayant été rendu le 8 décembre 1995, le procès-verbal des débats devait être signé au plus tard le 11 décembre 1995 ; que, dès lors, la procédure de l'arrêt et l'arrêt de condamnation doivent être annulés, dès lors qu'il a ainsi nécessairement été porté atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu que, si le procès-verbal, qui constate que les débats ont pris fin le vendredi 8 décembre 1995, à 23 h 30, n'a été signé, par le président et le greffier, que le mardi 12 décembre 1995, aucune nullité n'est cependant encourue, dès lors qu'il n'est pas établi que l'inobservation des prescriptions de l'article 378 du Code de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de l'accusé, notamment en ce qui concerne l'exercice d'un pourvoi en cassation ;
Que, dès lors, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-23, 222-48, 131-20 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 29 du Code de la nationalité et 316 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Rachid X... l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors, d'une part, que l'interdiction définitive du territoire français ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne de nationalité étrangère ; que la constatation de cette nationalité doit donc résulter de l'arrêt de condamnation ; qu'en l'absence de toute constatation expresse, soit sur la feuille des questions, soit dans l'arrêt de condamnation, de ce que Rachid X... ne serait pas de nationalité française, la condamnation prononcée est dépourvue de tout fondement légal ;
" alors, d'autre part, qu'il résultait des pièces du dossier des renseignements contradictoires sur la nationalité de Rachid X... ; que, si l'arrêt de renvoi le désignait comme de nationalité algérienne, les documents de personnalité le désignaient comme ayant la double nationalité française et algérienne, et faisaient état de la nationalité française de son père ; qu'en présence de ces éléments contradictoires, insusceptibles de caractériser l'extranéité de Rachid X..., la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ne pouvait être prononcée ;
" alors, enfin et en toute hypothèse, qu'il appartenait à la Cour, statuant seule, de régler la question de nationalité par arrêt incident avant de délibérer sur la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français ; que, faute par elle de l'avoir fait, la décision de condamnation se trouve privée de tout fondement légal " ;
Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats, ni d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, s'il estimait utile à sa défense que l'intéressé ait, à un moment quelconque de l'instruction à l'audience et, notamment, après la lecture de l'arrêt de renvoi lui attribuant la seule nationalité algérienne, fait état de sa nationalité française ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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