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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 98-81.361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-81.361

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie Anne Brigitte, contre l'arrêt du tribunal de police de LILLE, du 28 octobre 1997, qui, pour tapage nocturne, l'a condamnée à 500 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que Marie X..., qui s'est pourvue en cassation le 31 octobre 1997, a fait parvenir un mémoire au greffe du tribunal de police de Lille le 14 novembre 1997 ; que ce mémoire, qui n'a pas été déposé dans le délai de 10 jours imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-05 | Jurisprudence Berlioz