Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-86.113
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-86.113
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Jean,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 29 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, infraction à la législation relative aux étrangers, faux et usage et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire produit n'étant pas signé par le demandeur lui-même, il y a lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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