Cour de cassation, 02 juillet 2003. 02-19.328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-19.328
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi invoquée par la défense :
Attendu que M. X..., soutenant que M. Y... a fait volontairement signifier son mémoire ampliatif à une adresse où il savait qu'il ne demeure plus, au lieu d'informer l'huissier chargé de la signification de sa nouvelle adresse, soulève la déchéance du pourvoi ;
Mais attendu que M. Y... ayant fait signifier sa déclaration de pourvoi au domicile indiqué par M. X... dans l'acte de signification de la décision de la cour d'appel et celui-ci ne rapportant pas la preuve que M. Y... ait eu connaissance de ce qu'il n'habitait plus à cette adresse, la déchéance n'est pas encourue ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 septembre 2002), que M. Y... et M. X... sont propriétaires de lots contigus dans un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 12 février 1981 ; que, soutenant que M. Y... avait construit sur son lot une villa et un "garage pergola" en violation du réglement du lotissement, M. X... l'a assigné en démolition ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le premier étage de la villa comme la pergola ont été construits en violation du réglement du lotissement, lequel ayant été, comme le cahier des charges, inséré dans les actes de vente, et le cahier des charges faisant référence, dans son article 11, à ce réglement pour les dispositions à respecter en matière de réalisation des travaux de construction, celui-ci lie contractuellement les colotis ;
Qu'en statuant ainsi alors que ni le règlement du lotissement, ni le cahier des charges ne sont insérés dans l'acte de vente de M. Y..., lequel se borne à préciser que la vente a lieu sous les charges et conditions résultant du règlement du lotissement dont l'acquéreur déclare avoir eu parfaite connaissance par la remise d'une copie qui lui a été faite préalablement et que le cahier des charges stipule seulement que chaque propriétaire construit dans le respect des dispositions du règlement d'urbanisme et de celles du règlement du lotissement, après avoir obtenu un permis de construire, mentions qui ne suffisent pas à conférer au règlement du lotissement une valeur contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
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