Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-27.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-27.125
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la Société commerciale des automobiles du Centre (la SCAC) avait fait connaître à la société civile immobilière Jacques Coeur (la SCI) son intention de lever de manière anticipée l'option d'achat du terrain dont elle était locataire pour un prix qu'elle a proposé, relevé que, le 17 octobre 2006, la SCAC avait accepté que la SCI conservât la partie du terrain dont elle avait défini les contours et lui avait proposé la réduction du prix à proportion de la surface ainsi conservée par la SCI et retenu, par une appréciation souveraine de l'intention des parties et sans dénaturation, qu'après rejet par la SCAC de la proposition de la SCI de réduire le prix du mètre carré de la partie qu'elle conservait, celle-ci avait, par lettre du 13 novembre 2006, accepté que le prix de vente du terrain soit réduit proportionnellement à la surface conservée, et qu'ainsi elles avaient convenues d'une nouvelle vente en déterminant un nouvel objet résultant de la délimitation effectuée par la SCI et acceptée par la SCAC et un nouveau prix déterminable par réduction du prix proposé à proportion de la surface effectivement vendue comme l'avait accepté la SCI le 13 novembre 2006, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la vente était parfaite dès le 13 novembre 2006 ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jacques Coeur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jacques Coeur à payer la somme de 3 000 euros à la Société commerciale des automobiles du Centre ; rejette la demande de la société Jacques Coeur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Jacques Coeur
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la vente intervenue entre la SCAC et la SCI Jacques Coeur portant sur le terrain sis... à Bourges cadastré section AT n° 858 d'une superficie de 1 706 m ², provenant de la division de la parcelle cadastrée section AT n° 788 d'une superficie de 2619 m ² au prix de 65 204, 36 ¿ est parfaite
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la vente, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte et complète de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les conséquences juridiques qui s'imposaient ;
que la SCI Jacques Coeur est aujourd'hui mal venue à soutenir qu'aucun contrat de vente n'a été établi entre les parties dans la mesure où :
- le 27 juin 2006, la SA. SCAC AUTOMOBILES faisait part de son souhait d'anticiper la levée de la promesse de vente établie le 7 Juillet 1998 en précisant que compte tenu du dernier indice connu le prix de cession serait arrêté à 97 894, 94 euros,
- il était ainsi proposé une vente au 1er octobre 2006 et le règlement des loyers qui resteraient à courir entre la date de la vente et le 31 juillet 2007, date d'expiration du délai de levée d'option,
- à la suite de plusieurs relances de la SA. SCAC AUTOMOBILES, la SCI Jacques Coeur répondait par courrier du 13 septembre 2006 en indiquant qu'elle aimerait savoir s'il était envisageable de modifier l'assiette du terrain, de sorte que sa station de lavage dispose d'un accès à la voierie par le fond et précisant que si la cession avait lieu avant la date prévue, le prix de vente étant révisé triennalement, il conviendrait de tenir compte de la variation de l'indice pour calculer le prix de vente, environ 7, 5 %, établissent suffisamment que les deux parties étaient convenues d'une nouvelle vente en déterminant un nouvel objet, résultant de la délimitation effectuée par la SCI Jacques Coeur sur le plan cadastral accepté par la SCAC AUTOMOBILES et un nouveau prix, comme cela ressort de la correspondance échangée entre les parties au cours du dernier trimestre 2006 ; qu'il en ressort que l'intention des parties était d'opérer une novation par rapport à la promesse de vente initialement prévue la levée de l'option ne pouvant d'ailleurs pas s'opérer puisque sa date n'était pas encore atteinte ;
c'est donc à bon droit que le premier juge a affirmé que la vente, dans ses nouvelles modalités, se trouvait parfaite ou sens de l'article 1583 du Code civil puisque l'accord est intervenu sur la chose, déterminable au vu des éléments du plan cadastral délimité par la SCI Jacques Coeur elle-même, et sur le prix, déterminable par application du dernier Indice du coût de la construction connu au montant du prix du m ² initialement de 30, 56 euros, avec la référence de l'indice de départ à l'acte du 16 décembre 2002 (1 089) ; que de surcroît, la SCI Jacques Coeur a elle-même admis dans son courrier du 13 novembre 2006, sans équivoque ni ambiguïté, qu'il n'existait aucun point de désaccord que ce soit sur la vente ou que ce soit sur la sous-location ;
Que dès lors, la décision déférée sera confirmée sauf à indiquer que le prix doit être payé par l'acquéreur, la SCAC au profit du vendeur, la SCI Jacques Coeur ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Les articles 1582 et 1583 du Code Civil disposent que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Le bail en date du 7 juillet 1998 portant sur une parcelle cadastrée section AT n° 788 d'une contenance de 26 ca 19a, comportait promesse de vente jusqu'à la date limite du 31 juillet 2007, la demande ne pouvant se faire avant le 23 avril 2007.
Cependant, dès le 27 juin 2006, la SCAC faisait connaître son intention de lever, de manière anticipée la promesse de vente qui lui avait été consentie.
Le 13 septembre 2006, la SCI JACQUES COEUR fait savoir qu'elle souhaite modifier l'assiette du terrain objet du bail et de la promesse de vente. Elle ajoute dans ce courrier que si la cession a lieu avant la date prévue, le prix de vente étant révisé triennalement, il convient de tenir compte de la variation de l'indice pour calculer le prix de vente (environ 7, 5 %).
Le 27 septembre 2006, la SCAC donnera son accord de principe sur la réduction du terrain d'autant qu'elle souhaite modifier une condition du bail relative à la sous location et indique le prix de cession qui serait de 100 099, 78 ¿ auxquels s'ajouterait les loyers restants.
C'est ainsi que les modalités d'une cession, savoir l'assiette du terrain objet de la cession, son prix et l'accord pour une sous-location ne forme qu'un tout et a été négocié ensemble.
Le 9 octobre 2006, la SCI JACQUES COEUR adresse à la SCAC un plan faisant apparaître la partie du terrain qu'elle conserve, et demande avant de donner son accord sur la sous-location, le projet d'acte.
Le 17 octobre 2006, la SCAC donne son accord de principe sur l'acquisition de la parcelle cadastrée section A T n° 788 d'une contenance de 26 ca 19a amputée de 897 m ², à condition que le prix du terrain soit réduit proportionnellement à la surface conservée par la SCI et donne les précisions sur la sous location.
Le 28 octobre 2006, la SCI JACQUES COEUR confirme son accord pour la réduction de prix à proportion de la surface et précise " mais compte tenu du fait que nous vous laissons toute la façade sur l'avenue..., il nous semble qu'il serait normal que le prix au m ² du terrain que nous gardons soit inférieur d'un tiers par rapport à celui qui deviendra votre propriété ".
La SCI JACQUES COEUR saisira son géomètre pour procéder à la division parcellaire et donnera son accord sur la sous-location et les autres opérations envisagées par la SCAC.
Le 3 novembre 2006, la SCAC écrit qu'elle n'accepte pas cette réduction de prix et qu'elle maintient son offre initiale
Le 13 novembre 2006, la SCI JACQUES COEUR écrit « nous acceptons que le prix de vente soit réduit proportionnellement à la surface que nous conserverons ; les frais de géomètre seront à notre charge ». Elle ne demande plus de différencier le prix selon la situation du terrain.
Le 21 novembre 2006, la SCAC adressera à la SCI JACQUES COEUR le projet de contrat de sous-location.
Les parties signeront l'acte de division parcellaire. La parcelle cadastrée section AT n° 788 d'une contenance de 26 a 19 ca sera divisée en deux parcelles, l'une de 1706 m ² cadastrée A T n° 858 et une autre de 897 m'cadastrée A T n° 859.
Le 20 avril 2007, la SCAC fait savoir à la SCI JACQUES COEUR qu'elle est prête à signer l'acte.
Le 22 juin 2007, Maître X... notaire de la SCI JACQUES COEUR écrira à Maître Y... notaire de la SCAC pour lui indiquer que la SCI JACQUES COEUR lui demande de procéder à la régularisation de la promesse de vente, le 4 juillet 2007, il lui demandera des pièces pour établir la déclaration d'intention d'aliéner.
La volonté de vendre, l'accord pour acheter, les démarches réalisées, démontrent que les parties étaient d'accord le 9 octobre 2006 sur la chose telle qu'elle allait résulter de l'acte de division parcellaire et dès le 13 novembre 2006 sur le prix.
Eu égard à ces éléments, la vente de la parcelle cadastrée section AT n° 858 d'une superficie de 1706 m ² provenant de la division de la parcelle cadastrée section A T n° 788 d'une superficie de 2619 m ², au prix de 65 204, 36 ¿, est ainsi parfaite au sens des articles 1582 et 1583 du Code Civil.
Le présent jugement vaudra titre de vente et sera publié auprès de la Conservation des Hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dès la justification du paiement par la SCI JACQUES COEUR de la totalité du prix de vente entre les mains de la SCAC » ;
1°) ALORS QU'une vente n'est parfaite qu'en cas d'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, si les parties ont envisagé une vente différente de la promesse de vente prévue au bail, et ont signé un acte de division parcellaire, aucun accord sur le prix de la parcelle objet de cette nouvelle vente n'est intervenu, la réduction de prix réclamée par le vendeur le 28 octobre 2006 ayant été refusée par l'acquéreur le 3 novembre 2006 ; qu'il en résultait que la vente envisagée de la parcelle cadastrée section AT n° 858 d'une superficie de 1706 m ² provenant de la division de la parcelle cadastrée section AT n° 788 d'une superficie de 2619 m ² n'était pas parfaite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1583 du code civil ;
2°) ALORS QU'en matière de vente, le silence du destinataire de l'offre ne vaut aucunement acceptation ; qu'en déclarant parfaite entre les parties la vente portant sur la parcelle cadastrée section AT n° 858 d'une superficie de 1706 m ² provenant de la division de la parcelle cadastrée section AT n° 788 d'une superficie de 2619 m ², sans constater, ainsi que l'exposait la SCI Jacques Coeur (conclusions, p. 14), l'accord de la SCAC à la contreproposition formulée par la SCI dans sa télécopie du 13 novembre 2006, cependant que dans son courrier précédent du 3 novembre 2006, la SCAC écrivait à la SCI qu'elle réservait son accord et revenait vers elle au mois d'avril prochain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108, 1582 et 1583 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits clairs ; qu'en l'espèce, si la SCI Jacques Coeur écrivait le 13 novembre 2006, qu'elle acceptait que le prix de vente soit réduit proportionnellement à la surface qu'elle conservait, elle ne se référait à aucun prix et à aucune modalité de détermination du prix ; qu'en déduisant de cette lettre un accord du vendeur sur le prix, la cour d'appel y a ajouté un élément essentiel qu'il ne comportait nullement et l'a ainsi dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits clairs ; qu'en l'espèce dans sa télécopie du 13 novembre 2006, la SCI Jacques Coeur écrit « comme il ne nous semble plus subsister de points de désaccord, nous acceptons votre projet de sous-location et vous autorisons à procéder sous-seing privé, sous réserve que nous soient communiquées copies de actes définitifs » ; qu'il ressortait simplement de ces termes clairs et précis l'absence de désaccord sur la location, laquelle prévoyait expressément l'hypothèse d'une levée par la société SCAC de l'option d'achat prévue au bail, ce qui montre bien qu'à cette date, pas même la société SCAC, auteur de l'acte, ne considérait la vente parfaite ; qu'en retenant que la SCI Jacques Coeur avait admis dans ce courrier « sans équivoque ni ambiguïté, qu'il n'existait aucun point de désaccord que ce soit sur la vente ou que ce soit sur la sous-location », la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions la SCI Jacques Coeur avait fait valoir que la SCAC n'avait jamais donné son accord sur la contreproposition du 13 novembre 2006 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE dans ses conclusions la SCI Jacques Coeur avait fait valoir que la demande de levée d'option adressée par la SCAC le 20 avril 2007 vient confirmer de plus fort que la promesse de vente prévue au contrat de bail n'était nullement caduque, puisque la SCAC a ainsi pris soin de préciser le 20 avril 2007 qu'elle bénéficiait de cette option en vertu de l'acte rédigé le 16 décembre 2002, et non en vertu d'un quelconque autre accord intervenu entre les parties ; qu'ainsi la Cour d'appel était clairement invitée à se prononcer sur la portée de cette lettre, radicalement contraire à la conclusion antérieure d'une nouvelle vente, et la réponse donnée par les premiers juges « Le 20 avril 2007, la SCAC fait savoir à la SCI JACQUES COEUR qu'elle est prête à signer l'acte » étant ainsi expressément contestée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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