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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 96-12.380

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-12.380

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1998

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ; Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt du 22 février 1990 qui a confirmé un jugement ayant rejeté un recours en révision ; que cet arrêt a ainsi tranché le principal dont les juges étaient saisis ; que le pourvoi a été formé par les époux X..., qui avaient comparu, le 4 mars 1996, soit plus de 2 ans après le prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1998-12-10 | Jurisprudence Berlioz