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N° V 20-81.472 F-N
N° 50643
EB2
12 MAI 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2021
MM. [Q] [U] et [Z] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 1er février 2020, qui, a condamné, le premier, pour meurtre aggravé, à trente ans de réclusion criminelle, et le second, pour complicité de meurtre aggravé à quinze ans de réclusion criminelle.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [Q] [U], [Z] [U], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S] [H], M. [L] [H], représenté par Mme [S] [H], Mme [H] [Q], M. [G] [Q], représenté par Mme [Y] [V], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [Q] [U] et [Z] [U] devront payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan en application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
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