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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre - Section A
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17646
Sur renvoi après cassation, par arrêt rendu le 27 septembre 2006 par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi no R 05-14.409), d'un arrêt rendu le 2 décembre 2004 par la 2ème chambre section B de la Cour d'Appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu 12 Mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 01/0915
APPELANTE
Madame Catherine X...
...
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Clémence Y..., avocat au barreau de Paris, toque : C 548
INTIMEE
Madame Bernardette Z... divorcée A...
C/O M. et Mme B...
...
45200 MONTARGIS
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de Paris, toque : M 322
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur Michel Guy D...
...
75020 PARIS
représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de Paris, toque : M.322
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 3 octobre 2007 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Dominique REYGNER, Conseiller
Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire
Les 8 novembre 1994 et 28 décembre 1994 Mme X... et Mme E... ont acquis des immeubles contigus à Montreuil chacun comportant des bâtiments à aménager.
Après restructuration des bâtiments qui étaient antérieurement à usage d'usine, les propriétés sont constituées de deux ensembles d'habitation dont les façades arrières sont en vis à vis séparées par un jardin appartenant à Mme E....
En août 2001 Mme E... a fait assigner Mme X... aux fins de suppression de vues ouvertes dans la façade de son bâtiment et ouvrant sur son fonds et de cessation de l'usage abusif de son jardin.
Un jugement, avec exécution provisoire, du 12 mai 2003 du tribunal de grande instance de Bobigny , a :
- ordonné à Mme X... de supprimer les ouvertures irrégulièrement pratiquées sur la façade de son immeuble contigüe à la propriété de Mme E... sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement
- ordonné à Mme X... de cesser tout trouble de voisinage constitué par l'occupation sans droit ni titre du jardin de Mme Tonnelier
- condamné Mme X... à payer à Mme F... la somme de 1.000 € en réparation des préjudices subis
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée et l'astreinte a été liquidée par un jugement du juge de l'exécution du 3 décembre 2003 à 900 € et élevée à 50 € par jour de retard à compter d'un délai de 4 mois suivant la notification du jugement.
Par un second jugement du juge de l'exécution du 23 septembre 2004 l'astreinte a été liquidée à 7950 € une nouvelle astreinte de 80 € a été fixée passé le délai de 2 mois suivant la présente décision.
Sur l'appel relevé par Mme X... un arrêt du 2 décembre 2004 a :
- infirmé le jugement
- dit que Mme X... a le droit de disposer de fenêtres ouvrantes donnant sur le jardin de Mme Tonnelier-Favier
- dit que Mme X... ne dispose d'aucun droit sur le jardin et qu'en conséquence elle devra remplacer les portes-fenêtres de sa maison ouvrant sur le jardin de Mme Tonnelier-Favier par de simples fenêtres sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le sixième mois suivant la signification de l'arrêt
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- rejeté toute autre demande.
Sur l'appel relevé par Mme X... du jugement du juge de l'exécution du 23 septembre 2004, la cour, par arrêt du 23 juin 2005 a infirmé le jugement, débouté Mme F... de ses demandes, rappelé que l'arrêt emportait condamnation à restituer les sommes versées en exécution provisoire du jugement et dit qu'il en est de même en vertu de l'arrêt du 2 décembre 2004 pour les sommes versées au titre de la précédente liquidation de l'astreinte.
La cour de cassation, par arrêt du 27 septembre 2006 a cassé l'arrêt du 2 décembre 2004 mais seulement en ce qu'il a dit, sur des éléments ne suffisant pas à caractériser la renonciation de Mme F... à se prévaloir des dispositions relatives aux distances à respecter pour des vues sur un fonds voisins, que Mme X... avait le droit de disposer de fenêtres ouvrantes donnant sur le jardin de Mme Tonnelier et renvoyé les parties sur ce point devant la cour de Paris autrement composée.
Mme F... a alors vendu son immeuble à M. D... qui a fait constater par huissier le 3 avril 2007 que les porte-fenêtre et autres ouvertures de la façade de Mme X... étaient occultées par une sorte de papier transparent ; par jugement du 7 juillet 2007 M. D... a été jugé irrecevable en sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 12 mai 2003
Par dernières conclusions du 11 septembre 2007 Mme X... demande de:
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la suppression des ouvertures
- dire que son fonds bénéficie d'une servitude conventionnelle de vue sur la propriété E... devenue propriété D...
- ordonner la publication de l'arrêt
- subsidiairement,
- condamner Mme E... au paiement de 210.000 € HT de dommages-intérêts à indexer de juin 2007 au jour de l'arrêt sur la variation de l'indice du coût de la construction
- en tout état de cause
- condamner solidairement Mme F... et M. D... à 15.000 € pour frais irrépétibles.
Elle se prévaut d'un accord certain de sa voisine attesté par de nombreux témoins et des plans et affirme que les actes positifs de Mme F... établissent qu'elle a renoncé à se prévaloir de la protection légale contre les vues.
Subsidiairement elle fait valoir un important préjudice pour perte de valeur de son fonds.
Par dernières conclusions du 17 septembre 2007 Mme F... divorcée A... et M D... demandent de :
- rejeter l'appel
- constater la violation des dispositions du POS et des articles 678 du code civil et L 422.1 du code de l'urbanisme
- constater que Mme X... ne prouve pas d'acte positif traduisant la renonciation non équivoque au droit de faire supprimer des vues illégales
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter Mme X... de se demande de dommages-intérêts
- la condamner au paiement à Mme F... de 31.021, 46 € pour frais irrépétibles. et à M. D... de 3.000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la violation alléguée de la distance de vues de 3 m prévue par le Plan d'Occupation des Sols de Montreuil n'a entraîné de la part de Mme F... aucun recours contre le permis de construire accordé ; qu'au demeurant Mme X... soutient, sans être démentie que les travaux de Mme F... eux-mêmes ne sont pas conformes aux règles d'urbanisme ;
Considérant que Mme F... soutient que le droit de faire sanctionner la violation de la distance de 1, 90 m imposée par l'article 678 du code civil pour la création de vues droits entre deux propriétés ne cesse pas par l'effet de la tolérance qui a pu être accordée au propriétaire du fonds voisin d'ouvrir de telles vues ;
Qu'en outre la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer ;
Considérant tout d'abord que le mur litigieux comportait à l'époque de l'existence de l'usine des ouvertures entre les bâtiments ainsi qu'il résulte des plans accompagnant en 1966 la demande de surélévation et que la transformation en habitation nécessitait des ouvertures côté jardin ;
Considérant qu'il est établi par les attestations Pilloni, Mbengue, Lefebvre, G..., Vernier, Lerouge, Pirard, Lelouche, et Vigourt que la double acquisition, d'ailleurs réalisée à quelques semaines d'intervalle relevait d'un projet commun tourné vers un mode d'habitat de type "communautaire"; qu'au cours d'une étude réalisée en 1998 par deux étudiants de l'école d'architecture de Paris sur la transformation en habitations de l'ancienne fonderie d'aluminium de Montreuil, Mme F... a notamment déclaré, s'agissant de la vue dont disposait Mme X... sur sa propriété "si j'étais gênée je mettrais des rideaux, ce n'est pas un problème pour l'instant la question ne se pose pas ..";
Que M. H... atteste le 15 juillet 2003 avoir été chargé par Mesdames X... et A... d'établir des plans des propriétés en vue de leur mise en copropriété et qu'elles ont toutes deux acquitté la note d'honoraires ;
Que Me I... notaire atteste avoir été saisi par Mme X... en vue d'établir une convention relative à l'usage du jardin séparant les deux propriétés;
Que M. J... a attesté avoir participé à la démolition de l'ancienne usine et que "les plans d'ouverture des façades ont été établis collectivement et Mme A... y a donc activement participé ";
Que Mme G... a attesté que Mesdames X... et F... et leurs enfants avaient posé la porte et les fenêtres " chez Catherine" ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments suffisants et non contestés que l'aménagement des locaux, en particulier des ouvertures dans la façade du mur de Mme X..., a été conçu et réalisé en plein accord entre les parties dont il est attesté de la parfaite entente pendant sept ans et qu'alors Mme F... a consenti une servitude de vue au profit du fonds voisin de Mme X... et a ainsi nécessairement renoncé à se prévaloir du non respect de la distance légale prévue pour pratiquer des vues sur un fond voisin ;
Considérant en conséquence que, dans les limites de la cassation, le jugement sera réformé et M. D... débouté de sa demande de suppression des vues ouvrant sur sa propriété ;
Considérant qu'eu égard à la servitude de vue consentie entre les parties l'arrêt sera publié dans les termes du dispositif ci-après ;
Considérant que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation ,
Infirme le jugement déféré,
Dit que le fonds X... dispose d'une servitude de vue sur le fonds D...,
Ordonne la publication de l'arrêt au bureau des hypothèques compétent pour les biens suivants :
- ... à Montreuil-sous-Bois (Seine Saint-Denis), cadastré section AT, numéro 173 pour une contenance de 3 ares et 46 centiares, lots no 2, 101 et 102, appartenant, suivant acte authentique en date du 29 décembre 2006, dressé par Me Jean-Michel K..., notaire à Paris, (publié le 30 janvier 2007, Vo lume 2007P321) à M. Michel Louis D..., gérant de société, né le 26 décembre 1953 à Boulogne-Billancourt.
Effet relatif : Suivant acte reçu par Me Jean L..., notaire à Bagnolet, le 29 avril 1987, publié au 5ème bureau des hypothèques de Noisy le Sec le 4 juin 1987, volume 87P, no1770
- ... sous Bois (Seine Saint-Denis), cadastré section AT numéro 145, pour une contenance de 3 ares 45 centiares appartenant, suivant acte authentique du 8 novembre 1994 dressé par Me Claude I..., notaire à Rosny sous Bois (93) (publié le 29 novembre 1994, Volume 1994 P no3004) à Mme Catherine Jeanne Marie X..., divorcée de M. Jean Volker M..., née à Larnagol (Lot) le 23 avril 1942, de nationalité française,
Effet relatif : Dans la proportion d'un tiers indivis pour l'avoir recueilli dans la succession de M. Dominique N..., attestation de propriété dressée par Me O..., notaire à Paris le 24 octobre 1979, publiée au 5ème bureau des hypothèques de Bobigny, le 28 novembre 1979, volume 1773, no 6
Pour deux tiers indivis, aux termes d'un acte de partage reçu par Me O..., notaire associé à Paris, en date du 24 octobre 1979, publié au 5ème bureau des hypothèques de Noisy le Sec, le 17 mars 1980, volume 1834, numéro 1
Homologué aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 24 janvier 1980 dont une expédition a été déposée au rang des minutes de Me O..., notaire susnommé, le 21 février 1980, régulièrement publiée audit bureau des hypothèques le 17 mars 1980, volume 1834, numéro 1,
Condamne Mme F... et M. D... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le greffier Le président