Cour de cassation, 05 novembre 1992. 89-45.239
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-45.239
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Allègre, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Etablissements Allègre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, tout en annulant le licenciement de Mlle X... en raison de l'imminence de sa candidature aux élections des délégués du personnel connue de l'employeur, a refusé d'ordonner la réintégration de la salariée au motif que, compte tenu de la bonne marche de l'entreprise, il n'était pas opportun de le faire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réintégration du salarié protégé dont le licenciement a été annulé est de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Etablissements Allègre, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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