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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ..., dans les droits de la société anonyme Scierie d'Alacombe, lieudit Angomont 54540 Badonviller,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1994 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Gérard Z..., demeurant ...,
2°/ de la société Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Z... et de la société Assurances générales de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 avril 1994), qu'à la suite de la destruction partielle de la Scierie d'Alencombe par un incendie survenu lors de travaux de soudure effectués par M. X..., salarié de M. Y..., mis par celui-ci à la disposition de la scierie depuis près de cinq ans, la société anonyme Rhin et Moselle Assurance française (la société Rhin et Moselle), assureur de la Scierie a assigné M. Z... et la société "Assurances générales de France" (AGF) afin de voir déclarer M. Z... responsable du sinistre en application de l'article 1789 du Code civil; que la société Rhin et Moselle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande;
Attendu, d'une part, que les juges du fond ayant relevé que M. X... n'avait commis aucune faute à l'origine du dommage, ce qui excluait la mise en oeuvre de la responsabilité de son commettant, quel qu'il soit, les griefs formulés par les trois premières branches du moyen critiquent des motifs surabondants de l'arrêt attaqué;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... s'était entouré de toutes les précautions nécessaires et avait respecté toutes les consignes de sécurité, en réparant une machine à l'endroit où celle-ci était placée, la cour d'appel a pu en conclure, répondant ainsi aux conclusions; qu'aucune faute ne lui était imputable;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhin et Moselle, envers M. Z... et les AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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