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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-11.743

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-11.743

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ... à Saint-Hilaire, Saint-Mesmin (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1°) de Mme Paulette A..., épouse Y..., demeurant ... à Saint-Hilaire, Saint-Mesmin (Loiret), 2°) de M. Georges X..., notaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en cause d'appel, Mme Y... s'était prévalue de l'absence d'accord des parties sur le prix de vente de la parcelle de terre litigieuse ; que, dès lors, c'est en se fondant sur un moyen qui était dans la cause que la cour d'appel, écartant les motifs du jugement attaqué dont M. Z... avait demandé la confirmation, a retenu que celui-ci n'établissait pas l'obligation de Mme Y... de souscrire à la vente de ladite parcelle au prix qu'il invoquait ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-28 | Jurisprudence Berlioz