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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 89-43.448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.448

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ethnor, société anonyme dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Stéphane G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. D..., K..., M..., N..., I..., H... J..., MM. Z..., F..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes B..., Y..., M. X..., Mlle L..., MM. C..., A... E... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Ethnor, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. G..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., engagé le 13 avril 1982 par la société Ethnor, en qualité de voyageurreprésentant-placier exclusif, a été licencié le 5 décembre 1986 pour faute grave ; qu'une première décision du conseil de prud'hommes de Reims, devenue définitive, a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et ordonné une expertise sur une éventuelle indemnité de clientèle ; que la cour d'appel, saisie de la décision du conseil de prud'hommes statuant après expertise, l'a confirmée sur le principe de l'indemnité de clientèle, mais en a élevé le quantum ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de résiliation d'un contrat de VRP par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou dévelopée par lui ; Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que, pour la période considérée, la clientèle n'avait pas été dévelopée en nombre et même que ce nombre avait diminué ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. G..., envers la société Ethnor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz