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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-23.341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.341

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabel A... G..., veuve de Manuel Z... E..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure, Stéphanie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de la société Campenon Bernard, société anonyme, dont le siège est 5, cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, 2 / de M. Pascal F..., demeurant ..., 3 / de M. Rinaldo B..., 4 / de M. Jean Y..., demeurant tous deux 5, cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, 5 / de M. Fernando D... Z... Santos C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Goncalves H..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Campenon Bernard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 19 mai 1992, Manuel X..., employé de la société Campenon Bernard, est décédé des suites d'un accident du travail ; qu'alors qu'il travaillait au creusement d'une galerie souterraine, il a été enseveli, sous l'effet de la pression d'une masse d'eau et de boue faisant céder le front de taille, après une tentative infructueuse de colmatage au béton ; qu'à la suite de cet accident, des poursuites pénales ont été engagées qui ont abouti à une décision de non-lieu du chef d'homicide involontaire ; que Mme X..., veuve de la victime, a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en présence de deux éléments de preuve contradictoires, le juge, à qui il appartient de s'expliquer sur la pertinence des éléments de preuve soumis à son examen, ne peut retenir l'un de ces éléments sans expliquer les raisons pour lesquelles il écarte l'autre ; qu'en retenant, pour débouter Mme Goncalves H... de sa demande en paiement de rente majorée, que les rapports d'expertise établis dans le cadre de l'instruction pénale concluaient à l'imprévisibilité de l'accident dû à une faille géologique, sans dire en quoi ces documents seraient plus pertinents que les études produites par Mme Goncalves H..., et plus particulièrement le mémoire de la direction des Services de l'eau et de l'assainissement du département du Val-de-Marne, lequel faisait état d'importantes fissures susceptibles de conduire à des détachements de bloc et démontrait le caractère prévisible de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le fait pour l'employeur de ne pas transmettre à ses préposés occupés à l'exécution d'un travail dangereux des consignes de sécurité à observer en cas d'apparition d'un signe non équivoque de danger, même à l'origine normalement imprévisible, constitue une faute d'une exceptionnelle gravité ; que, pour débouter Mme Goncalves H... de sa demande de majoration de rentes, la cour d'appel a estimé que la cause de l'accident, résidant dans un éboulement dû à une fracture géologique, avait été imprévisible et qu'ainsi toute mesure de sécurité prise a priori d'une manière normale n'aurait pas empêché l'accident ; qu'en constatant dans le même temps que, comme l'avait relevé l'expert, dès la découverte d'un suintement dans la paroi, signe révélateur d'un danger manifeste, la prudence commandait une évacuation immédiate, et qu'en l'occurence, les hommes avaient réagi comme pour une venue habituelle, ce dont il résultait qu'aucune consigne de sécurité n'avait été transmise au personnel par l'employeur pour permettre une évacuation immédiate des salariés en cas d'apparition d'un danger manifeste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, après avoir examiné chacun d'eux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle en écartait certains, a estimé que le phénomène à l'origine de l'accident était totalement imprévisible ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire qu'aucune mesure de sécurité prise a priori n'aurait pu empêcher l'accident et que l'employeur ou ses substitués, n'ayant constaté au début qu'un léger suintement, ne pouvaient pas avoir conscience du danger encouru par les salariés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Goncalves H... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Campenon Bernard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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