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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-12.378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.378

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Feuch-Rague ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 565 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... de Y... a acquis un local commercial vendu sur adjudication à la requête de M. Z..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A... ; qu'ayant été informé, postérieurement à la vente, qu'une partie des biens vendus n'appartenait pas au vendeur mais constituait une partie commune de l'immeuble, l'acquéreur a assigné le liquidateur, ès qualités, en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1108 et suivants du code civil, en invoquant l'existence d'une erreur provoquée ; qu'ayant été débouté de ses demandes, il a interjeté appel et a formulé devant la cour d'appel des demandes en dommages-intérêts d'un montant identique à ceux réclamés en première instance, mais sur le fondement de la garantie due par le vendeur en cas d'éviction, en application de l'article 1626 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... de Y..., l'arrêt énonce qu'il y a lieu de retenir "l'exception" de demande nouvelle valablement opposée par M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes soumises à la cour d'appel tendaient à la réparation du même préjudice résultant pour l'acquéreur du fait qu'une portion des biens vendus n'appartenait pas au vendeur mais constituait une partie commune de l'immeuble, peu important que le demandeur eût invoqué en première instance un vice du consentement et en appel la garantie en cas d'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités, le condamne, ès qualités, à payer à M. X... de Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz