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DEBATS en audience publique du 14 Mai 2003 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur BAUMET, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Monsieur BAUMET, Conseiller . Monsieur RUELLAN, Conseiller a rendu l'ARRET par défaut prononcé à l'audience du 11 JUIN 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 2 octobre 2001 dont appel, la Société FRANFINANCE a obtenu la condamnation de MonsieurX à lui payer la somme de 54 132,80 F (8 252,49 ä) avec intérêts au taux de 7,90 % à compter du 5 décembre 2000.
La Société FRANFINANCE, appelante, conclut à la réformation, à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 10 679,95 ä, avec intérêts au taux de 7,90 % à compter du 10 novembre 1999, et avec capitalisation, ainsi que celle de 455 ä, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y..., intimé, assigné le 6 janvier 2003, n'a pas constitué avoué.
SUR CE :
Vu les conclusions de la Société FRANFINANCE signifiées le 6 janvier 2003 ;
Attendu que la Société FRANFINANCE fait justement grief au jugement déféré d'avoir décidé que le premier incident de paiement entraînait automatiquement déchéance du terme et exigibilité immédiate du capital restant dû, l'organisme de crédit étant suspecté de vouloir continuer à percevoir, en retardant le jeu de la clause résolutoire, des intérêts conventionnels, plutôt que des intérêts au taux légal ; Qu'en effet, l'article L 311-30 du Code de la Consommation laisse au prêteur la faculté d'exiger le remboursement immédiat du capital, sans en faire une obligation, ce qui laisse à l'emprunteur la possibilité de régulariser sa situation jusqu'à la déchéance du terme ;
Que, de plus et surtout, l'article L 311-30 dispose que jusqu'au règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'ainsi, le retard reproché à l'organisme de prêt ne lui procure aucun avantage indu ;
Attendu que le jugement déféré doit encore être réformé pour avoir rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
Qu'en effet, l'article 1154 du Code Civil n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts soient dus au moins pour une année entière au moment où la demande en est formulée, le 31 mai 2001 en l'occurence, mais suppose seulement que, dans cette demande, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée, la première capitalisation intervenant à la date anniversaire de cette demande ; Attendu qu'il ne peut pas être fait droit à la demande de paiement,
en tant qu'elle comprend les primes d'assurances "DIM" incluses dans les échéances à échoir au moment de la résiliation ;
Qu'en effet, du fait de la résiliation, les primes à venir sont sans cause, l'assureur ne garantissant pas l'insolvabilité de l'emprunteur ;
Attendu que de la créance doit donc être déduite la somme de (106 x 71,73 F) 7 603,38 F soit un solde de (70 055,85 - 7 603,38) 62 452,47 F ou 9 520,81 ä avec intérêts au taux de 7,90 % sur la base de (58 150,27 F) 8 864,93 ä, à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2000 ;
Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne MonsieurX à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 9 520,81 ä, avec intérêts au taux annuel de 7,90 %, sur la somme de 8 864,93 ä, à compter du 5 décembre 2000 et avec première capitalisation le 31 mai 2002, ainsi que, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, celle de 700 ä.
Condamne MonsieurX aux dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué.
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