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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Avenir et Communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (ordonnance de référé), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes rendue le 9 mars 1995, qui l'a condamné à payer des compléments de salaire à sa salariée;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avenir et Communication, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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