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Cour de cassation, 17 février 2022. 21-11.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.152

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2022

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CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10103 F Pourvoi n° F 21-11.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-11.152 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'aucune compromission du fonds n'est établie, d'AVOIR, en conséquence, débouté M. [J] [V] de sa demande en résiliation du bail rural consenti à M. [I] [M] sur les parcelles situées d'une part, à [Localité 5] cadastrées [Cadastre 8] pour 3 ha 64 a, [Cadastre 12] pour 33 a 60 ca, [Cadastre 13] pour 1 ha 9a 10 ca, [Cadastre 10] pour 27 a, [Cadastre 11] pour 60 a 20 ca, ZC 11 pour a, A 475 pour 31 a 80 ca, A 563 pour 19 a 35 ca, A 595 pour 31 a 90 ca, d'autre part à [Localité 6] cadastrées [Cadastre 7] pour 1 ha 27 a 50 ca, [Cadastre 9] pour 75 ca 40 ca, ZD 17 pour 34 a 90 ca, ZA 2 pour 1 ha 13 a 90 ca, et d'AVOIR débouté M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes 1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces claires et précises régulièrement produites aux débats ; qu'en l'espèce, M. [V] avançait que M. [M], par le déversement excessif d'engrais sur la parcelle [Cadastre 3], avait pollué cette parcelle la rendant inexploitable et invoquait l'analyse des terres effectuée par le laboratoire Aurea ; qu'en retenant, pour considérer qu'aucun agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds n'était établie, que l'analyse des prélèvements de terre réalisés à la demande de M. [M] ne mettait pas en évidence une pollution de la terre par un déversement excessif d'engrais, l'équilibre chimique et le CEC démontrant que le sol est riche, quand il ressortait du diagramme sur l'analyse chimique que les taux de pH (eau et KCl) et le taux de CaO étaient, pour les premiers, excessifs et, pour le second, très élevé, le document mentionnant, en dessous du diagramme : «pH-CaO : Sol très basique. Conditions assez défavorables à une bonne assimilabilité des éléments et à l'équilibre chimique. Risque d'insolubilisation et de blocage des phosphates et des oligo-éléments» ce qui attestait de la pollution des terres, la cour d'appel a dénaturé l'analyse des terres effectuée par le laboratoire Aurea et violé le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS QUE les manquements du preneur doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation ; qu'en conséquence le preneur ne peut opposer à l'action du bailleur des améliorations réalisées après l'engagement de l'action pour remédier à la mauvaise exploitation du fonds ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par requête du 15 octobre 2017, enregistrée le 19 octobre suivant, [J] [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras d'une demande tendant au prononcé de la résiliation du bail dont est titulaire [I] [M] ; qu'en se fondant, pour apprécier la matérialité et la portée des manquements de M. [M], sur un procès-verbal d'huissier du 20 décembre 2017, établissant que la parcelle [Cadastre 4] avait été nettoyée dans les deux mois de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE la résiliation du bail est encourue lorsque les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'il s'ensuit qu'il suffit, pour que la résiliation soit acquise, que les agissements du preneur soient susceptibles de compromettre la bonne exploitation du fonds à l'avenir sans qu'il soit besoin d'attendre que le préjudice ait été causé ; qu'en retenant, pour écarter la résiliation, que la parcelle [Cadastre 4] a été nettoyée dans les deux mois de la saisine de sorte que la parcelle n'était pas en péril et que son état n'était pas irréversible, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; 4) ALORS QUE la résiliation du bail est encourue lorsque les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des constats d'huissier établis les 11 avril 2017 et 30 août 2017 que la parcelle [Cadastre 4] était à l'abandon, que des engins agricoles recouverts de végétation y étaient stockés, qu'elle était jonchée d'herbes sauvages et présentait des végétaux brûlés en partie gauche, d'une part, et qu'elle avait été nettoyée dans les deux mois de la saisine du tribunal, d'autre part ; qu'en retenant, pour écarter la résiliation, que ces défauts d'entretien, anciens s'agissant du stockage de matériels agricoles couverts de végétation, ne concernaient qu'une partie difficile d'accès de la parcelle compte tenu de la configuration des lieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le manque d'entretien ne se limitait pas à une partie de la parcelle, prétendument difficile d'accès, et que la parcelle aurait pu être nettoyée sans difficulté, a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; 5) ALORS QUE la résiliation du bail est encourue lorsque les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les constats d'huissier des 11 avril 2017 et 30 août 2017 établissaient des défauts d'entretien sur la parcelle [Cadastre 4], dont certains étaient anciens, s'agissant des engins agricoles recouverts de végétation, que la parcelle était jonchée d'herbes sauvages et présentait des végétaux brûlés en partie gauche, l'un des huissiers allant jusqu'à décrire la parcelle comme étant à l'abandon ; qu'en se fondant, pour écarter la résiliation, sur une attestation du 3 octobre 2017 du maire de la commune de [Localité 5], M. [U], qui témoignait de l'entretien régulier de la parcelle avec fauchages réalisés à fréquences planifiées et écarte tout problème de salubrité, sans expliquer, comment, si un entretien régulier de la parcelle était effectuée, deux huissiers avaient pu constater, à plusieurs mois d'intervalle, des défauts d'entretien anciens, une parcelle jonchée d'herbes sauvages avec des végétaux brûlés sur la partie gauche, laissant croire qu'elle a été laissée à l'abandon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; 6) ALORS QUE le bail étant indivisible, les infractions commises sur une partie des terres louées doivent entraîner la résiliation du bail tout entier ; qu'en retenant, pour écarter la résiliation, que, malgré l'existence de défauts d'entretien anciens, sur la parcelle [Cadastre 4], dont le stockage d'engins agricoles couverts de végétation, il n'était pas justifié d'une compromission du fonds compte tenu de ce que l'ensemble des autres parcelles prises à bail seraient correctement exploitées et entretenues et pour lesquelles aucun défaut d'entretien n'est allégué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.

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