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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'assurée auprès de la société GAN (l'assureur) au titre de deux contrats d'assurance de groupe destinés, l'un à garantir le remboursement des échéances d'un prêt qui lui avait été consenti ainsi qu'à son époux, l'autre les risques de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail, Mme X..., invoquant sa situation de santé, a fait assigner le 18 mai 1998 l'assureur devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir sa garantie en exécution des deux contrats ; que l'assureur a opposé la prescription de l'action de Mme X..., au motif qu'il avait préalablement manifesté son refus de garantie marquant le point de départ de la prescription biennale, par le fait qu'il avait déposé plainte le 28 mars 1995 avec constitution de partie civile, à l'encontre des époux X..., à la suite de manoeuvres de M. X... l'ayant amené à prendre indûment en charge des sinistres faussement justifiés pour des périodes s'étendant de 1991 à 1993 ;
Sur le premier et le second moyens, pris en leur première branche, tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'ayant prétendu devant la cour d'appel que, pour l'un et l'autre des contrats, la prescription biennale ne commençait à courir qu'à compter du refus de prise en charge par l'assureur, ce refus constituant l'action dérivant du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, Mme X... est irrecevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que dans les cas où le refus de garantie de l'assureur marque le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur, ce refus doit être explicite et dépourvu d'équivoque ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de Mme X..., l'arrêt énonce que la plainte avec constitution de partie civile du 28 mars 1995 qui marque le refus de garantie de l'assureur mentionnait : "Ainsi, au moyen de faux documents, M. Max X... a conduit le GAN à verser indûment à la banque Chaix une somme globale de 101 558,88 francs (15 482,55 euros), il en est de même pour Mme Simone X... qui a justifié ses incapacités de travail du 13 janvier 1992 et 4 janvier 1993 au moyen d'avis d'arrêts de travail établis par le médecin. Pour elle nous avons donc versé indûment à la banque Chaix une somme de 70 327,53 francs (10 721,63 euros) et à l'institution Saint-Stanislas une somme de 26 199 francs (3 994,01 euros)
... Par leurs manoeuvres frauduleuses, le GAN a subi un préjudice s'élevant en terme de prestations à une somme totale de 198 085,41 francs (30 197 93 euros). L'ensemble des faits ci-dessus exposés constituant les délits de faux, usage de faux et escroquerie, le GAN vie et le GAN incendie accidents entendent réclamer le remboursement des sommes indûment versées à l'assurée ainsi que la totalité du préjudice subi de ce fait et notamment, la juste compensation de tous les frais de gestion engagés dans ce dossier" ; que l'arrêt en conclut qu'ainsi le GAN entendait bien refuser toute garantie à M. et Mme X... pas seulement pour les sommes échues et qu'il avait payées mais bien aussi pour l'avenir et les sommes à échoir ; que cette plainte avec constitution de partie civile est le point de départ de la prescription biennale ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, insuffisant à établir à quels sinistres se rapportait le refus de garantie de l'assureur, qui ne pouvait concerner qu'un sinistre déjà réalisé, en l'état de sa situation médicale de Mme X..., qui, ayant bénéficié d'un non-lieu, sollicitait l'exécution de la garantie pour des événements postérieurs au dépôt de plainte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société GAN assurances vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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