Cour de cassation, 17 octobre 2000. 99-85.068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.068
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Nicole, épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre Levent A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Nicole X... irrecevable en sa demande d'indemnisation de son préjudice soumis au recours des organismes sociaux ;
" aux motifs qu'il ressort des documents produits qu'ont versé des prestations à Nicole X... la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, la Landesversichergsanstalt fur das Saarland et l'AOK du Saarland, non représentée aux débats ; à défaut, par Nicole X..., d'avoir mis ce dernier organisme en cause conformément à l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, sa demande en réparation de son préjudice soumis à recours est irrecevable ;
" alors que les conclusions déposées le 22 avril 1998 établissaient la représentation de l'AOK par Me Z... ; qu'en estimant néanmoins que l'AOK n'était pas représentée aux débats, et en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la partie civile en réparation de son préjudice soumis à recours, la cour d'appel se prononce par le motif repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, devant laquelle un organisme social ne pouvait intervenir pour la première fois, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard