Cour de cassation, 05 novembre 1999. 98-14.036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.036
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit :
1 / de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
2 / de la Réunion des assureurs maladie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France et de la Réunion des assureurs maladie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a formé opposition le 9 janvier 1996 à l'exécution d'une contrainte signifiée le 23 novembre 1995 par la Réunion des assureurs maladie (RAM) aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er avril 1995 au 30 septembre 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 22 janvier 1997) a déclaré son opposition irrecevable ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit contenir en elle-même la preuve de sa régularité ; que l'article R. 612-11, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale énonce que la lettre recommandée de notification, ou l'acte d'huissier, mentionne, à peine de nullité, outre la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'en se bornant à poser que la signification est intervenue le 23 novembre 1995 sans préciser que l'acte comportait toutes les indications requises sous peine de nullité et notamment la mention du délai, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé par manque de base légale le texte précité ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a relevé que la signification de la contrainte était intervenue le 23 novembre 1995, a constaté par là même qu'elle était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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