Full text
Daniel X... a déposé le 12 août 2005 une requête aux fins d'indemnisation de la détention qu'il a subie du 29 janvier 2004 au 13 mai 2004 à la suite de sa condamnation le 29 janvier 2004 par la Cour d'Assises de la Mayenne à 8 années d'emprisonnement et à une interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de médecin alors que sur appel il a été acquitté par arrêt de la Cour d'Assises d'Ille et Vilaine du 1' avril 2005 de l'ensemble des chefs d'accusation après avoir été remis en liberté par arrêt de la Chambre de l'Instruction de Rennes du 13 mai 2004 ;
Le demandeur sollicite, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale les sommes suivantes:
- perte de revenus pendant la détention21.567, 56 euros
- atteinte au fonds professionnel242.084,00 euros
- frais de défense9.195,12 euros
- préjudice moral150.000,00 euros
Subsidiairement Daniel X... a conclu à une expertise comptable aux fins d'apprécier les conséquences matérielles de la perte d'activité professionnelle et à l'allocation d'une provision de 200.000 euros.
L'Agent Judiciaire du Trésor a conclu au constat que le demandeur ne justifiait pas d'un préjudice matériel directement lié à son incarcération, au rejet de ses demandes formées au titre de la perte de revenus pendant l'incarcération et au titre de la perte de chiffre d'affaires liée à la perte de clientèle, au constat que le comportement du magistrat instructeur et que les conséquences du contrôle judiciaire n'ont pas à être pris en considération dans le calcul des réparations et en tout état de cause à l'allocation à Daniel X... d'une somme de 9.385,68 euros au titre des frais d'avocat sous la condition que le règlement de cette somme soit démontré et à l'évaluation de l'indemnisation au titre du préjudice moral à la somme de 15.000 euros ou, à tout le moins, à sa réduction dans de plus justes proportions,
Le Procureur Général près la Cour d'Appel a conclu à l'allocution des sommes suivantes :
- préjudice matériel4.000,00 euros
- frais d'avocat2.000,00 euros
- préjudice moral20.000,00 euros
et au débouté de Daniel X... en ses autres demandes;
Sur quoi
Considérant, sur l'indemnisation du préjudice de Daniel X..., qu'en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale la personne qui a fait l'objet d'une détention au cours d'une procédure qui s'est terminée par une décision d'acquittement devenue définitive a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ;
Considérant, s'agissant de la perte de revenus directs, consécutive à la détention d'une durée de 106 jours subie par le demandeur entre le 29 janvier et le 13 mai 2004, qu'elle doit s'apprécier nécessairement en fonction des revenus qu'en sa qualité de médecin il percevait antérieurement et dont il a été privé pendant la durée de cette détention ;
Considérant qu'il convient donc de retenir non pas les revenus qu'il percevait avant sa mise en examen en janvier 2000, comme il le soutient à tort, mais ceux qui étaient les siens dans les mois ayant précédé son incarcération ;
Or considérant, à cet égard, qu'il résulte des pièces versées aux débats que si durant les années 1996 à 19991e bénéfice annuel imposable du docteur X... s'était élevé en moyenne à 71.725 euros, soit un revenu mensuel moyen de5.977 euros, ses revenus déclarés pour l'année 2003, précédant immédiatement sa mise en détention, s'étaient élevés à 13.618 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.135 euros ; que cette
importante baisse de revenus n'a pas été la conséquence de la détention, qui lui est postérieure, mais celle de l'interdiction d'exercer la profession de médecin, prise d'abord par l'Ordre des médecins puis résultant de la mesure de contrôle judiciaire ordonnée par le juge d'instruction, mesure dont le préjudice qui en est résulté n'est pas réparable au titre de l'article 149 du code de procédure pénale.
Considérant que sur la base précitée d'un revenu mensuel moyen de 1.175 euros, la perte de revenus consécutive à la détention de 106 jours sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 4.010 euros ;
Considérant, sur la perte de valeur du fonds professionnel, elle-même consécutive à la perte de clientèle, que cette dernière, qui n'est pas contestable, trouve cependant manifestement sa cause essentielle dans les plaintes formées à son encontre dès 1997 pour agressions sexuelles par des patients, étant observé que le docteur X... exerçait en Mayenne, dans une bourgade, dans sa radiation par l'Ordre départemental des médecins le 16 février 2000, dans sa mise en examen le 6 juin 2000 et son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer la médecine et dans sa condamnation du 29 janvier 2004 ; qu'à cette date, et en raison de l'atteinte particulièrement grave portée à sa réputation professionnelle, la valeur de son fonds professionnel était manifestement déjà très atteinte ; que dans ce contexte la mise en détention de Daniel X... n'a pu avoir qu'un effet résiduel sur son fonds professionnel qui avait d'ores et déjà perdu l'essentiel de sa valeur; qu'ainsi l'aggravation résiduelle de la perte de valeur du fonds professionnel en relation avec la détention apparaît pouvoir être fixée à la somme de 12.500 euros ;
Considérant, sur les frais d'avocat, qu'au vu des pièces produites la somme de 9.195,12 euros qui est réclamée au docteur X... par son conseil au titre des diligences faites en vue de sa mise en liberté, apparaît fondée ; qu'il sera donc fait droit à ce chef de demande ;
Considérant, sur l'indemnisation du préjudice moral causé par la mise en détention, par la durée de celle-ci et par ses répercussions physiques et psychiques sur l'intéressé, qu'elle sera fixée à la somme de 20.000,00 euros ;
PAR CES MOTIFS
- Condamnons le Trésor Public à payer à Daniel X... :
- la somme de 25.705,12 euros en réparation de son préjudice matériel ; - la somme de 20.000,00 euros en réparation de son préjudice moral
- Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier enChef,
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