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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-15.354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.354

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ... (3e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, dans l'affaire opposant : M. Charles Z..., demeurant place Voldoire à Pont-de-Vaux (Ain), défendeur à la cassation ; La Caisse maladie régionale du Rhône, dont le siège est ... (6e) (Rhône), LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 27 février 1990) d'avoir condamné la Caisse maladie régionale à payer à M. Z..., assuré social, la différence entre le prix de son transport en ambulance vers un hôpital de Paris, exposé par lui, et le prix du même type de transport vers l'hôpital de Lyon, plus proche de son domicile, alors, selon le pourvoi, que le transport litigieux ayant été effectué sans accord préalable de la caisse, bien que la distance parcourue eût été supérieure à cent cinquante kilomètres, que les soins pouvaient être dispensés à Lyon et que leur caractère d'urgence n'était pas médicalement justifié, le tribunal a violé les articles L.615-14, L.321-2, L.322-5 et R.322-10 à R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tribunal a relevé que le transport litigieux avait été motivé par la nécessité de prodiguer d'urgence à M. Z... des soins médicaux suivant une intervention chirurgicale particulièrement délicate, réalisée dans le cadre de l'hôpital parisien ; qu'il a pu en déduire que le caractère d'urgence de ce déplacement justifiait sa prise en charge par l'organisme débiteur de prestations, bien que l'accord préalable de celui-ci n'eût pas été requis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en l'audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz