Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. André X... du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de Mme Marie-Thérèse X..., Mme Hilda Y..., et de MM. Pierre, Dominique et Sébastien X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1208 et 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte notarié du 30 décembre 1992, les époux X... ont vendu un appartement à M. Z...
A... et aux époux B..., acquéreurs solidaires et indivis, moyennant le versement immédiat de 500 000 francs et le service d'une rente viagère annuelle de 48 000 francs au profit des époux X... ou du survivant d'entre eux ; que M. Z...
A... a été mis en liquidation judiciaire le 4 mars 1998 ; que, le 21 juillet 1998, M. André X... a fait délivrer un commandement de payer les échéances arriérées de la rente s'élevant à la somme de 147 707 francs aux époux B... ; que, par ordonnance du 10 décembre 1999, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Z...
A... a admis la créance déclarée par M. X... pour la somme de 147 707 francs ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement des arrérages de la rente formée par M. X... contre les époux B..., l'arrêt, après avoir énoncé que la décision du juge-commissaire admettant la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de M. Z...
A... n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard des époux B... qui n'y étaient pas parties, retient qu'il est justifié que la rente a été payée conformément aux accords conclus entre les parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la décision d'admission de la créance de M. X... au passif de la procédure collective de M. Z...
A..., dont il n'était pas allégué qu'elle avait fait l'objet d'une réclamation de la part des époux B..., codébiteurs solidaires de M. Z...
A..., était revêtue à leur égard de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement dirigée par M. X... contre les époux B..., l'arrêt rendu le 25 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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