Cour de cassation, 06 novembre 1996. 96-81.468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.468
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA LANDESVERSICHERUNGSANSTALT BADEN (LVA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 5 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre Maurice Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la caisse de sécurité sociale LVA Baden, visant au remboursement des prestations servies à M. X..., à la suite de l'accident dont Maurice Y... a été déclaré responsable;
"aux motifs que l'indemnisation qui est exigible en l'occurrence est régie par l'article 116 du Livre X du Code allemand de la sécurité sociale (SGBX) ainsi libellé : "l'institution de sécurité sociale ou l'institution d'aide sociale est subrogée dans les droits à réparation d'un dommage fondé sur d'autres dispositions légales, dans la mesure des prestations sociales servies suite au fait dommageable, destinées à réparer un préjudice de la même nature et ayant trait à la même période que celle à laquelle se rapporte l'indemnisation due par l'auteur du dommage"; que l'avocat du prévenu et de sa compagnie d'assurance en déduit que les prestations qui doivent être supportées par les organismes allemands de sécurité sociale ne peuvent être prises en compte que jusqu'à la date (ici 1er décembre 1990) de la consolidation des blessures de la victime; que les conclusions susmentionnées déposées pour le prévenu et son assureur dérivent des éléments qui précèdent, du taux de change admissible du deutschmark correspondant à 3 francs, 40 et des pièces comptables versées au dossier par les appelants et les deux caisses; qu'elles n'ont pas donné lieu à des conclusions en réplique de la part de ces dernières et n'ont pas été réfutées au cours de l'audience du 13 novembre 1995 de la Cour; que, sous réserve des modifications qui ressortiront du dispositif du présent arrêt, elles seront accueillies par la Cour;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à faire sienne l'interprétation proposée par les appelants du droit allemand, sans faire état d'aucune autre source du droit positif allemand donnant à la disposition en cause le sens qu'elle lui attribue, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs;
"alors, d'autre part, qu'en attribuant à "l'article 116 du Livre X du Code allemand de la sécurité sociale" qu'elle cite pourtant et qui ne donne ni implicitement ni explicitement une limite à la subrogation au profit de l'organisme de sécurité sociale qu'il institue qui tiendrait à la consolidation des blessures de la victime, la cour d'appel l'a dénaturé entachant, là encore, son arrêt d'un défaut de motifs";
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence;
Attendu qu'appelée à statuer sur la réparation du dommage corporel subi par Ramazan X..., blessé lors d'un accident survenu le 30 avril 1990 et dont Maurice Y... a été reconnu responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la LVA, organisme de sécurité sociale de droit allemand, tendant à obtenir le remboursement de ses prestations; que Maurice Y... et son assureur se sont opposés à cette prétention en faisant valoir que, selon l'article 116 du Livre X du Code de la sécurité sociale allemand, "l'institution de sécurité sociale... est subrogée dans les droits à réparation d'un dommage fondé sur d'autres dispositions légales, dans la mesure des prestations sociales servies suite au fait dommageable, destinées à réparer un préjudice de la même nature et ayant trait à la même période que celle à laquelle se rapporte l'indemnisation due par l'auteur du dommage";
Attendu que, pour débouter la LVA de sa demande, les juges d'appel, après avoir rappelé qu'aux termes de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 2 juin 1994, "les conditions de l'étendue du droit de recours d'une institution de sécurité sociale... à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre Etat membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale sont déterminées selon le droit de l'Etat membre dont relève l'institution", retiennent que les prestations de la caisse concernent des soins postérieurs au 1er décembre 1990, date de la consolidation de l'état de la victime fixée par l'expert;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'en expliquer, et alors qu'il n'était pas contesté que les prestations de la LVA, même postérieures à la consolidation des blessures, ont été versées en conséquence de l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, du 5 février 1996, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Ramazan X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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