Cour de cassation, 17 juillet 1992. 90-11.745
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-11.745
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Colas Midi-Méditerranée, dont le siège est sis Le Mercure C, zone industrielle d'Aix-en-Provence, Les Milles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la CCIT Constructions, Couvertures industrielles et traditionnelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Grande Bastide, à Mira Eau (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boullez, avocat de la société Colas Midi-Méditerranée, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 1989) se bornant, dans son dispositif, à ordonner une expertise, le pourvoi n'est pas recevable en l'état ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE, en l'état, le pourvoi ;
! Condamne la société Colas Midi-Méditerranée, envers la société CCIT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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