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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., appartement 314, 92000 Nanterre,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de l'association Renouveau, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Renouveau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a travaillé à plusieurs reprises comme salarié de l'association Renouveau dans un village de vacances, dans le cadre, d'une part, de contrats dénommés "contrats de travail temporaires d'usage", du 18 décembre 1993 au 1er mai 1994, pour des durées allant de seize à vingt-huit jours, d'autre part, d'un contrat conclu en vue du remplacement d'un autre salarié, pour une durée de treize jours en février 1994, enfin, d'un contrat de travail saisonnier, du 4 juillet au 28 août 1994 ; que sa candidature n'a pas été retenue pour la saison 1994-1995 ; que le salarié, estimant qu'il avait travaillé pour l'association depuis le 18 décembre 1993 dans le cadre de contrats saisonniers et qu'il avait droit, en vertu de l'article 23 de la Convention collective nationale tourisme social et familial, à leur renouvellement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir une indemnité pour rupture abusive ; que la cour d'appel (Versailles, 15 octobre 1997) a débouté le salarié de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, 1 / que l'article L. 122-3-15 du Code du travail stipule que les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante ; que l'association Renouveau a créé sa propre loi en inventant un nouveau type de contrat, les contrats temporaires d'usage, et se soustrait ainsi habilement aux obligations légales et conventionnelles de renouvellement des contrats saisonniers ;
qu'en faisant entièrement siennes, sous couvert d'application de dispositions conventionnelles, l'argument de l'association Renouveau, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-15 du Code du travail ; 2 / que M. X..., engagé pour une première saison d'hiver suivant lettre du 6 décembre 1993, a bénéficié d'une succession de contrats à durée déterminée du 18 décembre 1993 au 1er mai 1994 ; que le fait que ces contrats successifs aient été conclus pour des périodes inférieures à un mois n'enlève rien au caractère saisonnier du contrat conclu pour la saison d'hiver, suivant lettre d'engagement de l'employeur ;
que, dès lors, la cour d'appel, en relevant que M. X... avait été engagé en qualité de personnel d'appoint et en lui déniant le droit au renouvellement de ces contrats, alors qu'il avait été engagé suivant contrat saisonnier pour la saison suivante d'été, a violé les articles 19, 23 et 24 de la Convention collective nationale tourisme social et familial ;
alors, selon le second moyen, 1 / que l'arrêt attaqué ne justifie pas en quoi les contrats de travail conclus avec le salarié respectent les dispositions conventionnelles ; 2 / que l'article L. 122-3-2 du Code du travail prévoit que la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ; que le "contrat temporaire d'usage" du 14 février au 13 mars 1994 comporte une période d'essai de quatre jours, soit un jour par semaine dans la limite de quatre semaines, ce qui est supérieur à ce que la loi permet ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 23 de la Convention collective nationale tourisme social et familial, le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité ; que la cour d'appel ayant relevé que le salarié, qui avait été précédemment engagé dans le cadre de contrats conclus conformément aux dispositions de la convention collective relatives au personnel d'appoint, ne l'avait été qu'une seule fois, du 4 juillet au 28 août 1994, dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier, a exactement décidé qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre au renouvellement de ce dernier ;
Attendu, ensuite, que la durée de quatre jours de la période d'essai du contrat relatif à la période du 14 février au 13 mars 1994 n'excède pas la limite de deux semaines fixée à l'article L. 122-3-2 du Code du travail pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée au plus égale à six mois ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.