Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-43.328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.328
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Korsec et fils, dont le siège social est BP 18, Haute-Ham à Yutz (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Korsec et fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 27 mai 1991) et la procédure, que M. X..., engagé en qualité d'électricien par la société Korsec et fils le 9 février 1984, a été licencié pour faute grave le 12 mai 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement et de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, ayant relevé que M. X... était l'électricien de la société, chargé du contrôle de l'appareil, contrôle auquel il s'était effectivement livré avant l'incendie, et que l'interversion des fils avait été la cause de l'étendue des dégâts, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, déclarer que l'erreur n'était pas imputable à M. X... et que celui-ci n'était pas à l'origine du dommage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à rejeter certains avertissements sans en examiner d'autres récents et surtout sans rechercher si l'ensemble des faits reprochés ne constituaient pas un ensemble constitutif d'une faute justifiant la perte de confiance et le licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a jugé que ceux-ci ne permettaient pas de mettre en cause la responsabilité de M. X... dans l'incident invoqué à son encontre dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs des moyens, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Korsec et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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