Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-13.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-13.912
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 1989
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de construction TESSIER-GRANVEAU, dont le siège social est 7 Combe de Vouillac, Puymoren (Charente), agissant en la personne de ses représentants légaux M. Henri A... et M. Francis Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile), au profit :
1°) de M. Jean-Marie X..., demeurant à Bors de Z... (Charente),
2°) de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) DE POITOU-CHARENTES-VENDEE, dont le siège est ... (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Senselme, rapporteur, MM. B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Tessier-Granveau, de Me Vincent, avocat de M. X... et de la CRAMA de Poitou-Charentes-Vendée, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les pertes de pineau étaient dues à l'existence de fissures dans les cuves construites, en 1975, par MM. A... et Y... pour le compte de M. X..., maître de l'ouvrage, et relevé que ces désordres résultaient du non-respect par l'entreprise des prescriptions applicables en la matière, ainsi que de l'inadéquation et de la mauvaise exécution des travaux, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé, à la charge des entrepreneurs, des fautes contractuelles en relation de cause à effet avec le dommage, dont elle a souverainement apprécié l'étendue, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard