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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 08 Octobre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 00227
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 06 Juin 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 14 Juin 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Eddy René Carl X...
né le 25 Mai 1953 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98880 LA FOA
représenté par Me Marie Ange FANTOZZI
INTIMÉ
Mme Claudia Bianca Henriette Y... épouse X...
née le 05 Juillet 1965 à THIO (98829)
demeurant ...-98880 LA FOA
représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Claudia Y... et Eddy X... se sont mariés le 24 mai 1985 à Nouméa.
Quatre enfants sont nés de leur union dont trois sont désormais majeurs.
La quatrième, Vaïmiti est née le 23 mars 1999.
Par ordonnance de non conciliation en date du 13 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a, notamment :
- autorisé les époux à avoir une résidence séparée et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
- dit que Claudia Y... réglera les crédits immobiliers afférents au domicile conjugal ;
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents et fixé la résidence habituelle de Vaïmiti au domicile de la mère ;
- réglementé le droit de visite et d'hébergement au profit du père, en cas de difficultés ;
- fixé à 30 000 fr. Cfp le montant de la contribution mensuelle que Eddy X... devra régler à Claudia Y... au titre de sa participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant, prestations familiales non comprises et en sus ;
- précisé les modalités de réévaluation annuelle de cette contribution ;
- dit que Eddy X... devra verser à Claudia Y... une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 40 000 fr. Cfp pendant la durée de la procédure ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'autorisation à quitter le territoire avec l'enfant.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2011 le juge des affaires familiales, statuant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, a, notamment :
- supprimé la pension alimentaire due par Eddy X... à Claudia Y... au titre de son devoir de secours ;
- maintenu la résidence de Vaïmiti auprès de sa mère ;
- ordonné une expertise psychiatrique de Eddy X... et de Claudia Y... et désigné pour y procéder le docteur Jean-Luc Z... ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé la procédure à la mise en état.
Par arrêt en date du 27 février 2012, cette cour, après dépôt des rapports d'expertises psychiatriques, a confirmé l'ordonnance du juge de mise en état du 19 octobre 2011 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a débouté Eddy X... de la totalité de ses demandes, et maintenu les mesures provisoires telles qu'elles ont été fixées par l'ordonnance de non conciliation du 13 juillet 2010.
Par requête en incident de mise en état datée du 10 avril 2012, Eddy X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à voir juger que la jouissance du domicile conjugal attribuée à Claudia Y... le sera à titre onéreux et pour voir ordonner la désignation d'un expert afin d'évaluer la valeur de l'immeuble commun ainsi que le montant d'une indemnité d'occupation de la villa.
Par ordonnance d'incident de la mise en état rendue le 6 juin 2012, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevables les demandes présentées par Eddy X... et l'a condamné à payer à Claudia Y... la somme de 150 000 fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête enregistrée le 14 juin 2012 au greffe de la cour, Eddy X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 13 juillet 2012, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et réclame le bénéfice de ses demandes formulées le 10 avril 2012, en faisant valoir, pour l'essentiel :
- que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable sa demande relative à l'attribution du domicile conjugal à son épouse à titre onéreux aux motifs que « l'attribution de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal dont Eddy X... avait demandé la suppression devant la cour d'appel par évocation a été rejetée (et) qu'il convient de constater l'irrecevabilité de la demande présentée compte tenu de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 27 février 2012 », sans rechercher si l'avantage obtenu par la gratuité d'une telle occupation n'est pas constitutif d'une forme d'exécution du devoir de secours pourtant supprimé par cet arrêt, et alors que Claudia Y... partage désormais les charges ménagères avec son nouveau compagnon, ce qui constitue un élément nouveau par rapport à l'ordonnance de non conciliation ;
- que dans sa requête réitérée en divorce, son épouse sollicite, à titre de prestation compensatoire, l'abandon par lui de ses droits sur la villa leur appartenant en évaluant celle-ci à la somme de 9 800 000 fr. Cfp, alors que lui-même a fait estimer cette valeur à 12 476 000 fr. Cfp en février 2010 par une agence immobilière ;
- que l'expertise sollicitée est donc bien fondée en raison du désaccord des parties sur l'évaluation de ce bien.
Par écritures déposées le 4 septembre 2012, Claudia Y... demande à la cour de juger les demandes de Eddy X... irrecevables et, subsidiairement, de déclarer non fondée sa demande tendant à voir déclarer onéreux le caractère de jouissance par elle du domicile conjugal, et de constater qu'elle s'en remporte concernant la demande d'expertise. Elle réclame confirmation de l'ordonnance du 6 juin 2012 en ce qu'elle a condamné Eddy X... à lui payer la somme de 150 000 fr. Cfp au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame paiement de la même somme en cause d'appel.
Elle rétorque, pour l'essentiel :
- que Eddy X... n'apporte aucun élément nouveau sur la question de la jouissance du domicile conjugal, de sorte que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
- que, subsidiairement, elle est mal fondée en considération de la situation financière des parties ;
- qu'il ne fait pas davantage état un élément nouveau permettant de modifier la décision qui avait rejeté sa demande d'expertise ;
- que la multiplication des procédures engagées sans fondement par Eddy X... justifie ses réclamations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
SUR QUOI, LA COUR :
Eddy X... n'invoque et ne démontre l'existence d'aucun élément nouveau qui soit survenu depuis l'arrêt rendu par cette cour le 25 février 2012, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir modifier les conditions de jouissance du domicile conjugal.
S'agissant de sa demande d'expertise elle est également irrecevable sur le fondement de l'article 1118 du code de procédure civile.
Au surplus elle n'apparaît pas indispensable à la solution du litige, qu'elle retarderait sans avantage pour les parties.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Il est équitable d'allouer à Claudia Y... la somme de 120 000 fr. Cfp au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme l'ordonnance d'incident de la mise en état rendue le 6 juin 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa,
Y ajoutant,
Condamne Eddy X... à payer à Claudia Y... la somme de cent vingt mille (120 000) fr. Cfp au titre des frais irrépétibles exposé en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Eddy X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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