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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 01-16.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.622

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 septembre 2001), qu'en 1993 M. X... a ouvert auprès de la Société nancéienne Varin-Bernier ( la SNVB) un compte courant, puis, en 1994, un compte titres sous le même numéro ainsi qu'un second compte courant sous un autre numéro ; que, par acte du 30 septembre 1997, la SNVB a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du premier compte courant devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; qu'en juin 1998, celui-ci a assigné la SNVB en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris pour faute dans la gestion de son compte titres ; que le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'intégralité des demandes de M. X... par jugement du 19 mai 2000 dont ce dernier a relevé appel ; que, par jugement du 4 juillet 2000, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a condamné M. X... à payer une certaine somme à la SNVB ; que celui-ci a relevé appel de ce jugement et, devant la cour d'appel de Rennes, a contesté devoir la somme réclamée par la SNVB à raison notamment des fautes commises par elle dans la gestion de son compte titres ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SNVB la somme de 73 043,46 euros majorée des intérêts alors, selon le moyen : 1 / que le débiteur qui, pour obtenir le rejet pur et simple de la demande de son créancier, se prévaut de la faute qu'il impute à celui-ci, use d'une défense au fond ; que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ; que M. X... ne se prévalait, dans la signification du 30 mars 2001, des fautes qu'il imputait à la SNVB que pour obtenir le rejet pur et simple de la demande de cette banque, qu'en lui opposant qu'il a mis en cause la responsabilité de la SNVB "pour la première fois en cause d'appel" la cour d'appel a violé les articles 64, 71, 72 et 563 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le débiteur qui, pour obtenir le rejet pur et simple de la demande de son créancier, se prévaut de la faute qu'il impute à celui-ci, use d'une défense au fond ; que la litispendance nécessite que deux juges également compétents soient saisis d'une même demande, qu'en opposant à M. X..., qui ne se prévalait, dans la signification du 30 mars 2001 des fautes qu'il imputait à la SNVB, que pour obtenir le rejet pur et simple de la demande de cette banque, et qui, par conséquent, usait d'une simple défense au fond, que "son action en responsabilité" est pendante devant la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé les articles 64, 71 et 100 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que le compte dont le paiement du solde était réclamé constituait bien un compte courant, a écarté la défense au fond présentée par M. X..., selon laquelle il s'agissait d'un compte titres ; qu'elle a ainsi justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société nancéienne Varin-Bernier la somme de 1 200 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz