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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cristobal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par le Cabinet Debievres, syndic, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., exerçant les fonctions de gardien d'immeuble pour le compte du syndicat des copropriétaires du ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en interprétation de l'article 18/3 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, en invoquant la violation les articles 5 et 444, 1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande du salarié n'était pas chiffrée ;
Qu'elle a exactement décidé que cette demande était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.
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