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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11463 F
Pourvoi n° Y 17-24.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association L'atelier, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Paule Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de l'association l'Atelier, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association l'Atelier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour l'association l'Atelier.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'à la date du 7 octobre 2016, le contrat de travail avait été rompu avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'association L'Atelier à payer à Mme Y... les sommes de 11.848,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5.265,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 526,59 au titre des congés payés y afférents et 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'association à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées à Mme Y... à concurrence de six mois ;
AUX MOTIFS QUE respectivement au soutien de ses demandes de résiliation, puis prise d'acte, qui tendent toutes à voir imputer la responsabilité de la fin de la relation contractuelle à l'employeur, Madame Y... supporte exclusivement la charge de prouver que l'Association l'Atelier a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail ; que d'emblée, au contraire de l'opinion de l'ensemble des premiers juges et de l'Association intimée, il échet de constater que Madame Y... administre suffisamment cette obligation probatoire en faisant ressortir que l'Association l'Atelier a modifié sans son consentement non équivoque son contrat de travail ; qu'en effet, si le contrat de travail signé le 22 mai 2007 ne comporte pas de description de la mission impartie à Madame Y... autrement que par référence à sa classification selon la Convention Collective, en revanche les fonctions de la salariée se trouvent très précisément énumérées dans sa fiche de poste (celle produite au dossier est en date d'avril 2014) ; que ces deux documents - et du reste le contrat de travail à l'article rémunération dispose que celle-ci est la contrepartie de toutes les activités se rattachant directement à la fonction - par leur teneur définissent l'étendue de la sphère contractuelle ; qu'ils fixent donc les conditions du contrat de travail et pas seulement les conditions de travail, en sorte que leur modification ne peut résulter que du consentement non équivoque de la salariée ; qu'il est constant que l'Association a, en mai 2014, retiré à Madame Y... l'exécution d'une partie des fonctions figurant sur sa fiche de poste en procédant à l'externalisation de la préparation de la paie et des charges sociales auprès d'un cabinet comptable ; que la circonstance que cette décision puisse relever ou non d'une bonne administration de l'entreprise, ou que lesdites fonctions ne s'avéraient pas l'essentiel de la mission de Madame Y..., ni qu'elle pouvait s'avérer de l'intérêt de cette dernière en allégeant une charge de travail dont elle soulignait elle-même l'étendue non exempte de caractère excessif afin de lui permettre de se concentrer sur des tâches de conception au lieu d'exécution - autant d'arguments dont excipe l'intimée - demeure sans incidence sur la nature juridique de la modification contractuelle unilatéralement mise en oeuvre par l'Association ; qu'au surplus - ce qui vient de manière irréductible asseoir la gravité du manquement de l'employeur - à l'époque de la modification Madame Y... était salariée protégée et elle souligne à bon droit que ce statut prohibait la modification sans son accord, bien sûr des conditions de son contrat de travail, mais aussi de ses conditions de travail et ceci jusqu'à l'issue de la période de protection ; que l'Association l'Atelier n'est pas revenue sur sa décision, et si entre les suspensions de son contrat de travail, Madame Y... a exécuté celui-ci, il ne s'en évince pas sans équivoque son consentement à la modification, ni seulement son intention de s'en accommoder puisqu'elle a poursuivi sa procédure en résiliation et enfin pris acte de la rupture ; que l'analyse qui précède suffit à commander en infirmant le jugement déféré, de dire qu'à la date du 07 octobre 2016 le contrat de travail de Madame Y... a été rompu avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1/ ALORS QUE la remise au salarié d'une fiche de poste, distincte du contrat de travail, a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise du contrat de travail que le salarié exécutera exclusivement les tâches y figurant ; qu'en retenant, après avoir constaté que le contrat de travail ne comportait pas la description précise des tâches imparties à la salariée et visait au contraire toutes les activités se rattachant directement à la fonction, que les tâches figurant dans la fiche de poste remise postérieurement définissaient l'étendue de la sphère contractuelle et, partant, les éléments ne pouvant faire l'objet d'une modification unilatérale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2/ ALORS, en outre, QUE n'opère ni une modification du contrat de travail, ni une modification des conditions de travail du salarié, l'employeur contraint de confier à un tiers l'une des tâches précédemment exercée par l'intéressé en raison de l'absence de ce dernier, puis de maintenir cette externalisation en raison du retard accumulé au retour du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, pièces à l'appui, qu'il avait été alerté par le cabinet d'expert-comptable du retard pris dans la comptabilité et s'était trouvé contraint, pour éviter tout blocage des paies et de l'établissement des déclarations fiscales et sociales y afférentes pendant l'arrêt maladie de la salariée, de solliciter un cabinet comptable extérieur et qu'au retour de celle-ci, cette externalisation avait été maintenue pour permettre de rattraper le retard pris ; qu'en jugeant, en dépit de ces circonstances, que le retrait de la tâche considérée constituait une modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que si l'employeur ne peut, du fait de l'exercice d'un mandat représentatif, imposer à un salarié protégé une modification du contrat ou des conditions de travail, il appartient au juge, en cas de prise d'acte, de rechercher si la modification imposée au salarié était de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; qu'en jugeant que la modification unilatérale du contrat de travail était de nature à justifier la prise d'acte du seul fait que la qualité de salariée protégée de Mme Y... prohibait toute modification de son contrat et de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4/ ALORS, au surplus, QU'en se fondant exclusivement, pour dire la prise d'acte justifiée, sur le fait que la qualité de salariée protégée de Mme Y... prohibait toute modification du contrat et des conditions de travail, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la modification du contrat ou des conditions de travail avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.