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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 11 juillet 2000), statuant en dernier ressort, que le 27 septembre 1995, M. X... a donné en location un appartement à M. Y... et à Mme Z... ; que, le 28 mai 1997, M. X... les a assignés après qu'ils aient quitté les lieux aux fins de les faire condamner à lui payer des sommes au titre des réparations locatives, d'une perte locative et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer l'action de M. X... irrecevable, le jugement relève que les problèmes évoqués à l'appui de cette demande ont déjà été débattus devant le tribunal d'instance de Montpellier puis tranchés devant la cour d'appel de Montpellier par un arrêt du 17 décembre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action suivie devant la cour d'appel de Montpellier, tendant à la condamnation de M. Y... et de Mme Z... au paiement de dommages-intérêts pour violation de domicile, vol, occupation d'une parcelle et frais de retour en France, ainsi que de sommes au titre du solde d'une facture EDF et d'un arriéré de loyer, n'avait pas le même objet que l'action en règlement de réparations locatives, et d'une perte locative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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