Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-44.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-44.164
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Ange X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, section 5), au profit de la Fédération régionale des maisons de jeunes et de la culture, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... était employée comme directrice de maisons de jeunes et de la culture par la Fédération régionale pour l'Académie de Grenoble;
qu'à partir de septembre 1992, elle a été mise à la disposition de l'association Animation des quartiers sud d'Albertville ; qu'elle a été licenciée le 27 mai 1993;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement ainsi que d'une sanction disciplinaire antérieure et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités ;
Attendu que, par arrêt du 6 juin 1995, la cour d'appel de Chambéry a débouté Mme X... de ses demandes;
que celle-ci a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et lui fait les griefs contenus dans le mémoire annexé au présent arrêt ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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