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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Gérard Y..., demeurant ... Santa Maria di Lota,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ajaccio, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Haute-Corse, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été embauché par la CPAM de Haute-Corse le 3 décembre 1975 en qualité d'agent technique ;
qu'estimant que sa classification ne correspondait pas aux fonctions qu'il exerçait, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mai 1999) d'avoir accordé à M. Y... la qualification d'agent de maîtrise et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser le complément de salaires correspondant, alors, selon le moyen :
1 ) que la CPAM de Haute-Corse avait fait valoir dans ses conclusions que les données mentionnées dans l'expertise concernant M. X... ne pouvaient servir de référence et de fondement dans le litige qui l'opposait à M. Y... dans la mesure où "la similitude des faits ne peut être opérée dans cette affaire avec celle concernant M. X..., sachant que les intéressés n'avaient ni la même ancienneté dans ce poste, ni les mêmes notes annuelles d'appréciation" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant quant à la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les éléments recueillis dans cette expertise n'ont été discutés, au cours de sa réalisation, qu'entre M. X... et la CPAM de Haute-Corse, en fonction des données spécifiques du litige qui les concernait ; que, de toute évidence, au moment où cette expertise a été effectuée, aucune discussion relative aux fonctions, ancienneté ou qualité de M. Y... n'a eu lieu ; qu'en conséquence, les conclusions de l'expertise X... ne pouvaient être utilisées à l'appui de l'une ou l'autre des parties dans le présent litige qui les oppose, peu important que lesdites parties aient été à même d'en débattre à l'audience ; qu'en décidant néanmoins que M. Y... pouvait fonder sa demande sur l'expertise X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 16, 160 et 276 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'enfin, la classification d'agent de maîtrise, niveau III, coefficient 187 à laquelle prétend M. Y... implique, selon l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, que le salarié inclus dans cette catégorie est chargé d'animer une équipe d'agents placés sous ses ordres, dont la technique confirmée requiert une qualification supérieure ; qu'en relevant qu'"il est vrai que M. Y... n'anime pas une équipe et n'a aucun agent sous son autorité ou sous son controle" et qu'il agit "sous le contrôle du chef de service qui peut évidemment retenir une affaire, lui donner des instructions et auquel il doit rendre compte", la cour d'appel a expressément reconnu que M. Y... ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer le grade par lui revendiqué, peu important toutes autres considérations surabondantes au travers desquelles les juges ont substitué leurs propres critères de qualification à celui qui figure dans la convention collective ; qu'ainsi, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul rapport d'expertise litigieux, mais sur les fonctions effectivement exercées par M. Y..., ainsi que sur sa qualification, ses notes et son ancienneté, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les responsabilités confiées au salarié et l'autonomie dont il disposait lui donnaient droit à la qualification revendiquée d'agent de maîtrise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Haute-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de laHaute-Corse à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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