Cour de cassation, 02 décembre 2004. 03-10.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-10.151
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil, 4 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaires d'un local commercial exploité à usage de café-restaurant par la SARL l'Annexe (la société) dans un immeuble en copropriété, les consorts X... ont assigné leur locataire devant un juge des référés en résolution de bail et expulsion, en invoquant sa carence à faire procéder à la remise des lieux en leur état d'origine ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance pour solliciter l'expulsion de la société et sa condamnation sous astreinte à cesser toute activité commerciale dans les lieux jusqu'à la réalisation de travaux ; que le juge des référés a reçu le syndicat en son intervention et condamné la société, sous astreinte, à cesser toute activité commerciale dans les lieux jusqu'à ce que soient effectués les travaux préconisés par un expert ;
qu'un juge de l'exécution a ensuite liquidé l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé au profit du syndicat, et fixé une nouvelle astreinte ; que la société a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution ;
Attendu que pour déclarer le syndicat irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que l'ordonnance de référé a été rendue entre M. et Mme X... et la société, que le syndicat n'était pas partie à cette instance et qu'il ne dispose donc pas de titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par décision irrévocable, l'intervention du syndicat avait été jugée recevable, ce dont il résultait qu'il était partie à l'instance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société l'Annexe au dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.
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