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Cour d'appel, 26 février 2026. 25/00657

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00657

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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[X] [C] [O] [Q] C/ S.A.S. HOMELOG S.A. COFIDIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 FEVRIER 2026 N° N° RG 25/00657 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVRS APPELANTS : défendeurs à l'incident Monsieur [X] [C] de nationalité Française né le 25 Septembre 1959 à [Localité 1] domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] Madame [O] [Q] de nationalité Française née le 16 Juin 1954 à [Localité 3] domiciliée : [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 assistée de Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : demanderesses à l'incident S.A.S. HOMELOG, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE assisté de Me Chloé BEAUPEL, avocat au barreau de PARIS S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Xavier HÉLAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu le jugement du tribunal de proximité du Creusot en date du 26 août 2024 qui a : - rejeté la demande de Mme [O] [Q] et M. [X] [C] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le demande de la société Homelog formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le demande de la société Cofidis formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [O] [Q] et M. [X] [C] aux dépens ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Vu la signification du jugement faite le 12 septembre 2024 ; Vu l'ordonnance rectificative du 6 janvier 2025 qui a : - débouté Mme [O] [Q] et M. [X] [C] de l'intégralité de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et sera notifiée comme le jugement. Vu la déclaration d'appel de Mme [Q] et M. [C] en date du 22 mai 2025 intimant les sociétés Cofidis et Homelog ; Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 12 août 2025 ; Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2025 par la société Cofidis ; Vu les conclusions déposées et notifiées 7 novembre 2025 par la société Homelog ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société Cofidis a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir : - déclarer l'appel du 22 mai 2025 irrecevable ; - condamner solidairement M. [X] [C] et Mme [O] [Q] à payer à la société Cofidis la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M.[X] [C] et Mme [O] [Q] aux dépens. La société Cofidis soutient que l'appel est tardif aux motifs que le jugement a été signifié le 12 septembre 2024, que l'appel n'a été formé que le 22 mai 2025 à l'encontre de ce seul jugement ; que l'ordonnance rectificative du 6 janvier 2025 n'a pas modifié la substance du jugement initial et n'a donc pas ré-ouvert le délai de recours. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la société Homelog demande également au conseiller de la mise en état de : - déclarer l'appel interjeté par les consorts [Q]-[C] le 22 mai 2025 irrecevable ; - condamner les consorts [Q]-[C] à payer à la société Homelog la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Homelog soutient que le jugement du 12 septembre 2024 est clair quant aux prétentions des demandeurs dont ils sont intégralement déboutés ; que l'ordonnance n'a pas modifié la substance de la première décision, ni ses effets ; que le jugement ayant été signifié le 12 septembre 2024, le délai d'appel a expiré le 13 octobre 2024 ; que l'article 462 du code de procédure civile n'ouvre que la voie du recours en cassation à l'encontre de la décision rectificative lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, Mme [Q] et M.[C] entendent voir : - débouter les SAS Homelog et SA Cofidis de l'intégralité de leurs demandes - déclarer l'appel relevé le 22 mai 2025 recevable. - condamner solidairement les sociétés Cofidis et Homelog à payer à Mme [O] [Q] et à M. [X] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés Cofidis et Homelog aux entiers dépens du présent incident. Les appelants soutiennent que dans son dispositif, le jugement du 26 août 2024 n'a tranché que le sort des frais irrépétibles et des dépens ; qu'en l'absence de succombance sur le fond, ils ne pouvaient pas en relever appel ; qu'ils ont saisi le tribunal de proximité d'une requête en omission de statuer et relevé appel des deux décisions ; que la signification du 12 septembre 2024 n'a porté que sur la première version du jugement. Ils ajoutent que le dispositif du jugement initial vidé du principal de l'objet du litige modifie les conséquences de la décision, qu'avant rectification, le jugement ne comportait aucune disposition appelable et qu'en l'absence de signification du jugement portant rectification comme de l'ordonnance rectificative leur appel est recevable. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et les omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, la décision rectificative étant mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, et étant notifiée comme lui. L'article 462 poursuit en disposant que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il résulte de ces dispositions que la décision rectificative s'incorpore à la décision rectifiée, qu'elle a , quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision interprétée ; et qu'elle n'a pas d'effet sur le délai d'appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification (civ. 2ème 19 mai 2022 n° 21-10580). A la lecture du jugement du 26 août 2024, il apparaît que dans ses motifs, le juge a bien examiné les différentes prétentions de Mme [Q] et M. [C], demandeurs à l'instance, mais que dans le dispositif, il a omis de tirer les conséquences de son examen, ne statuant expressément que sur les demandes accessoires et les dépens pour rejeter les premières et faire supporter les seconds par les demandeurs à l'instance. Selon les termes de la décision rectificative du 6 janvier 2025, Mme [Q] et M. [C] ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes. Si Mme [Q] et M. [C] ont relevé appel, le 22 mai 2025, du jugement du 26 août 2024 ainsi rectifié, ce jugement leur avait été préalablement signifié le 12 septembre 2024. Il s'en déduit que le délai d'un mois pour faire appel a couru à leur encontre à compter de cette date et qu'il était expiré, rendant leur appel tardif. Ils ne peuvent prétendre avoir été dans l'impossibilité de former appel du jugement initial en l'absence de chef de dispositif critiquable et de rejet de leurs demandes principales, alors que la recevabilité de l'appel s'examine en prenant en compte un élément rectifié par la décision rectificative puisque celle-ci s'incorpore à la décision rectifiée. En conséquence, l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 26 août 2024 doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [O] [Q] et M. [X] [C] ; Condamne Mme [O] [Q] et M. [X] [C] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne Mme [O] [Q] et M. [X] [C] à payer aux SAS Homelog et SA Cofidis la somme complémentaire en cause d'appel de 1000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président de chambre, Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD

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