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Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-10.867

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.867

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mai 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1980 à 1983 par M. Claude X..., commerçant à Brionne, la valeur forfaitaire représentée par le logement dont disposait chacun des deux fils de M. X..., salariés de leur père ; que celui-ci fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de l'Eure, 30 octobre 1985) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors que pour constituer un élément de rémunération soumis à cotisations, les avantages en nature doivent être octroyés en contrepartie ou à l'occasion d'un travail et qu'en se bornant à relever que M. Claude X... ne logeait pas ses enfants au titre de l'obligation familiale, sans rechercher si le logement offert par l'intéressé à ses fils, avantage non compris dans les charges de l'entreprise, était octroyé en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, la commission de première instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que pour exclure que la fourniture du logement trouve sa cause dans les liens de parenté, la commission de première instance a relevé que M. X... pratiquait sur les salaires de ses fils une retenue égale à la valeur attribuée à cette prestation par le Code du travail en matière de réglementation du salaire minimum de croissance, ce qui impliquait que le logement était attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail et constituait un avantage en nature ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-05-25 | Jurisprudence Berlioz